Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-21
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Date de fin: 1992-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006825247
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825247.xml
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Date de début: 1992-07-14
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Date de fin: 1998-07-03
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Identifiant: LEGIARTI000006825248
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXCB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825248.xml
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###### Article L422-3-2
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Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
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dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été
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constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par
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décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
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de l'économie et des finances, être autorisées, dans des conditions fixées par
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dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée
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à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision de
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l'autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par
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décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et
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gérer des immeubles en vue de la location et destinés à usage d'habitation ou à
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usage professionnel et d'habitation à la condition que les locataires, par
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dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10
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septembre 1947 portant statut de la coopération, ne soient pas associés de la
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société coopérative.<br />
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gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou
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à un usage professionnel et d'habitation.<br />
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Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à
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l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-19
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Date de fin: 1992-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006825613
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825613.xml
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||||
Date de début: 1992-07-14
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Date de fin: 1994-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006825614
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825614.xml
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###### Article L422-3
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Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
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ont pour objet d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes
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physiques et des sociétés coopératives de construction, constituées en
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application du livre II, titre Ier, chapitre III, pour la réalisation et la
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gestion de programmes de construction en accession à la propriété.<br />
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ont pour objet :<br />
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Elles peuvent également réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale
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selon les modalités prévues à l'article L. 421-1, lorsqu'elles bénéficient de
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l'extension de compétences prévues à l'article L. 422-3-1.<br />
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" 1° D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et
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des sociétés coopératives de construction, constituées en application du
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chapitre III du titre Ier du livre II, pour la réalisation et la gestion de
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programmes de construction en accession à la propriété ;<br />
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||||
Toutefois, à défaut de pouvoir constituer une société coopérative de
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construction en raison de la dispersion des parcelles, les sociétés anonymes
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coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent procéder à la
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construction de maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur
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d'achèvement à des personnes physiques.
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" 2° En vue de l'accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des
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travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
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professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage ;<br />
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" 3° D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou
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morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles
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existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et
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d'habitation ;<br />
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" 4° De réaliser des lotissements ;<br />
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" 5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les
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modalités prévues à l'article L. 421-1.<br />
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" Toute opération réalisée en application du 2° du présent article doit faire
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l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux
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non vendus.<br />
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" Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
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font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière
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et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité
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permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les
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modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative,<br />
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définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le
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pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.<br />
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" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. "
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1992-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006825281
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||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L012XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825281.xml
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Date de début: 1992-07-14
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Date de fin: 2003-08-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006825282
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||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L012XXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825282.xml
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###### Article L422-12
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Par dérogation aux dispositions des articles 153 et 155 de la loi n. 66-537 du
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24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, modifiée, les règles de quorum
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et de majorité prévues à ces articles sont calculées dans les assemblées des
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sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.
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422-3 et L. 422-13 en fonction du nombre des associés présents ou représentés et
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non pas du nombre des actions.
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||||
Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
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coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à
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||||
loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l'exception des
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||||
dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son
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||||
article 18.<br />
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||||
Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
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précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré
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||||
énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le
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||||
troisième alinéa de cet article.<br />
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Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10
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septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer
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modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au
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capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de
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ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces
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réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176324
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- [Article L443-3](article_l443-3.md)
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- [Article L443-4](article_l443-4.md)
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||||
- [Article L443-6](article_l443-6.md)
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||||
- [Article L443-6-1](article_l443-6-1.md)
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@ -0,0 +1,36 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-14
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006825451
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||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L006XXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825451.xml
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###### Article L443-6-1
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Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution
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ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des
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organismes d'habitations à loyer modéré, lorsque ces contrats étaient en cours à
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la date du 13 novembre 1974.<br />
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Pour les contrats arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992 et n'ayant pas
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fait l'objet d'un recours juridictionnel à cette date, les frais de liquidation
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fixés par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1974 sont exigibles si
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||||
l'accédant à la propriété a bénéficié de la diminution des frais de gestion
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prévue par cet arrêté ; dans ce cas, les paiements effectués à ce titre ne
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||||
peuvent donner lieu à restitution.<br />
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Pour les contrats qui ne sont pas arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992,
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||||
l'accédant à la propriété bénéficie du taux réduit des frais de gestion fixé par
|
||||
l'arrêté du 13 novembre 1974 à compter de la date de l'arrêté. Dans ce cas, il
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||||
verse les frais de liquidation fixés par cet arrêté.<br />
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||||
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||||
En cas de désaccord et à sa demande, il peut verser des frais de gestion
|
||||
calculés à compter du 13 novembre 1974 selon des modalités identiques à celles
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||||
applicables avant l'arrêté du 13 novembre 1974. Dans ce cas, à compter du 13
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||||
novembre 1974, les frais de gestion sont révisés chaque année dans la limite de
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||||
la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
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||||
national de la statistique et des études économiques et les frais de liquidation
|
||||
ne sont pas exigibles.
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