Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1992-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-21
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006825247
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825247.xml
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006825248
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825248.xml
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###### Article L422-3-2
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été
constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par
décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
de l'économie et des finances, être autorisées, dans des conditions fixées par
dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée
à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision de
l'autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par
décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et
gérer des immeubles en vue de la location et destinés à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation à la condition que les locataires, par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, ne soient pas associés de la
société coopérative.<br />
gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou
à un usage professionnel et d'habitation.<br />
Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à
l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006825613
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825613.xml
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825614
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825614.xml
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###### Article L422-3
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
ont pour objet d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes
physiques et des sociétés coopératives de construction, constituées en
application du livre II, titre Ier, chapitre III, pour la réalisation et la
gestion de programmes de construction en accession à la propriété.<br />
ont pour objet :<br />
Elles peuvent également réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale
selon les modalités prévues à l'article L. 421-1, lorsqu'elles bénéficient de
l'extension de compétences prévues à l'article L. 422-3-1.<br />
" 1° D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et
des sociétés coopératives de construction, constituées en application du
chapitre III du titre Ier du livre II, pour la réalisation et la gestion de
programmes de construction en accession à la propriété ;<br />
Toutefois, à défaut de pouvoir constituer une société coopérative de
construction en raison de la dispersion des parcelles, les sociétés anonymes
coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent procéder à la
construction de maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur
d'achèvement à des personnes physiques.
" 2° En vue de l'accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des
travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage ;<br />
" 3° D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou
morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles
existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ;<br />
" 4° De réaliser des lotissements ;<br />
" 5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les
modalités prévues à l'article L. 421-1.<br />
" Toute opération réalisée en application du 2° du présent article doit faire
l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux
non vendus.<br />
" Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière
et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité
permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les
modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative,<br />
définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le
pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.<br />
" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006825281
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825281.xml
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006825282
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825282.xml
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###### Article L422-12
Par dérogation aux dispositions des articles 153 et 155 de la loi n. 66-537 du
24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, modifiée, les règles de quorum
et de majorité prévues à ces articles sont calculées dans les assemblées des
sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.
422-3 et L. 422-13 en fonction du nombre des associés présents ou représentés et
non pas du nombre des actions.
Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à
loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l'exception des
dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son
article 18.<br />
Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré
énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le
troisième alinéa de cet article.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer
modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au
capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de
ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces
réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.

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- [Article L443-3](article_l443-3.md)
- [Article L443-4](article_l443-4.md)
- [Article L443-6](article_l443-6.md)
- [Article L443-6-1](article_l443-6-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825451
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L006XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825451.xml
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###### Article L443-6-1
Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution
ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des
organismes d'habitations à loyer modéré, lorsque ces contrats étaient en cours à
la date du 13 novembre 1974.<br />
Pour les contrats arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992 et n'ayant pas
fait l'objet d'un recours juridictionnel à cette date, les frais de liquidation
fixés par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1974 sont exigibles si
l'accédant à la propriété a bénéficié de la diminution des frais de gestion
prévue par cet arrêté ; dans ce cas, les paiements effectués à ce titre ne
peuvent donner lieu à restitution.<br />
Pour les contrats qui ne sont pas arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992,
l'accédant à la propriété bénéficie du taux réduit des frais de gestion fixé par
l'arrêté du 13 novembre 1974 à compter de la date de l'arrêté. Dans ce cas, il
verse les frais de liquidation fixés par cet arrêté.<br />
En cas de désaccord et à sa demande, il peut verser des frais de gestion
calculés à compter du 13 novembre 1974 selon des modalités identiques à celles
applicables avant l'arrêté du 13 novembre 1974. Dans ce cas, à compter du 13
novembre 1974, les frais de gestion sont révisés chaque année dans la limite de
la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques et les frais de liquidation
ne sont pas exigibles.