From 3d85337dd0f33609907d2e7525f8de8a14736420 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-498=20du=2022=20ma?= =?UTF-8?q?i=202019=20relatif=20aux=20aides=20de=20l'Agence=20nationale=20?= =?UTF-8?q?de=20l'habitat?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 157 (I, 2°) de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038496916 NOR: LOGL1832186D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/49/69/JORFTEXT000038496916.xml --- .../sous-section_1/article_r321-18.md | 34 ++++++++++++------- .../titre_ii/chapitre_ii/article_r522-6.md | 15 ++++---- 2 files changed, 30 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r321-18.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r321-18.md index 1e13788dcb..f63aa2d5cc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r321-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r321-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-08 -Date de fin: 2019-05-24 -Identifiant: LEGIARTI000034649813 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/98/LEGIARTI000034649813.xml +Date de début: 2019-05-24 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038599026 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/90/LEGIARTI000038599026.xml --- ###### Article R321-18 @@ -66,17 +66,25 @@ règlement général de l'agence.
Dans les conditions définies par le règlement général de l'agence, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. -321-12 ainsi que, sans excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, aux -syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux établissements mentionnés -au III du même article.
+321-12 , aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux +établissements mentionnés au III du même article. Une avance peut être versée +dans les mêmes conditions aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une +aide prévue au titre du 9° du même article dans le cadre d'un plan de sauvegarde +prévu à l'article L. 615-1 ou d'une opération de requalification de copropriétés +dégradées prévue à l'article L. 741-1. Une avance, qui ne peut excéder 40 % du +montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires +prévus au 13° du I de l'article R. 321-12.
+ +Une avance peut être versée aux bénéficiaires non mentionnés aux alinéas +précédents, à titre expérimental et dans des conditions déterminées par le +conseil d'administration.
Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le -règlement du solde. Les travaux débutent alors dans un délai de six mois à -compter de la date de la notification de la décision attributive de subvention, -sauf cas exceptionnels prévus au règlement général de l'agence. Dans le cas où -les travaux ne sont pas engagés dans ce délai ou si la décision d'attribution de -la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à -remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21.
+règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le +règlement général de l'agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas +engagées dans ce délai ou si la décision d'attribution de la subvention est +retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les +conditions prévues à l'article R. 321-21.
Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/article_r522-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/article_r522-6.md index e47de24a46..73f4a20ab5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/article_r522-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/article_r522-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-27 -Date de fin: 2019-05-24 -Identifiant: LEGIARTI000021537320 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/73/LEGIARTI000021537320.xml +Date de début: 2019-05-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038599047 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/90/LEGIARTI000038599047.xml --- ###### Article R522-6 @@ -16,4 +16,7 @@ non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas -échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés. +échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
+ +Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces +délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.