diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md
@@ -1,24 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-01-06
-Date de fin: 1984-08-19
-Identifiant: LEGIARTI000006898574
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R037AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898574.xml
+Date de début: 1984-08-19
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898575
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R037AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898575.xml
---
###### Article R331-37
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
-1° A tous les bénéficiaires :
+1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou
+avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de
+crédit agréés à cet effet;
-- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir
-des entrepreneurs ;
-
-- par les caisses régionales de crédit agricole ;
-
-2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré par les caisses d'épargne dans
+2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans
les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971
relatif au régime des caisses d'épargne.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-43.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1984-08-19
-Identifiant: LEGIARTI000006898592
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R043AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898592.xml
+Date de début: 1984-08-19
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898593
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R043AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898593.xml
---
###### Article R331-43
@@ -17,5 +17,5 @@ de trois mois qui suit l'acte la constatant.
Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre
de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à
-l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir, sur autorisation du
-préfet, le transfert des prêts à son profit.
+l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à
+son profit.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-48.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-48.md
index f2ce4ae8f5..8fe73486a9 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-48.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1984-08-19
-Identifiant: LEGIARTI000006898605
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R048AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898605.xml
+Date de début: 1984-08-19
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898606
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R048AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898606.xml
---
###### Article R331-48
Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes
-physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1°, qui assurent elles-mêmes la
+physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1., qui assurent elles-mêmes la
maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision
favorable, doivent :
@@ -31,4 +31,8 @@ les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou
surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à
l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont
réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et
-assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.
+assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des
+propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à
+terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de
+parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en
+propriété du logement qu'ils occupent.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md
index ef9f192712..4b898a9b0e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-01-06
-Date de fin: 1984-08-19
-Identifiant: LEGIARTI000006898762
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R056AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898762.xml
+Date de début: 1984-08-19
+Date de fin: 1984-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000006898763
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R056AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898763.xml
---
###### Article R331-56
-Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide
-de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de
-crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant les modalités
-précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
+Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, de l'Etat est consentie aux
+établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt,
+suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R.
+331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives
de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_4/article_r331-59.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_4/article_r331-59.md
index d9b84f4929..b808796bf8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_4/article_r331-59.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_4/article_r331-59.md
@@ -1,31 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-04-12
-Date de fin: 1984-08-19
-Identifiant: LEGIARTI000006898644
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898644.xml
+Date de début: 1984-08-19
+Date de fin: 1984-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000006898645
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898645.xml
---
###### Article R331-59
-Sur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs
-des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à
-l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier,
-chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le
-préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou
-partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R.
-331-54.
+Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas
+échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou
+des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent
+code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du
+prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées
+par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
-A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du
+A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du
préfinancement devient immédiatement exigible.
-La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit
-être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un
-délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce
-délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la
-construction et de l'habitation, et des finances.
-
-Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57
-est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
+La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée
+dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des
+travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres
+chargés de la construction et de l'habitation et des finances.