diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md index 2d4dc319bd..9451b9d1cb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-12-07 -Date de fin: 1984-07-24 -Identifiant: LEGIARTI000006898674 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898674.xml +Date de début: 1984-07-24 +Date de fin: 1985-03-12 +Identifiant: LEGIARTI000006898675 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898675.xml --- ###### Article R331-63 @@ -15,15 +15,16 @@ présente section, pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition -; est assimilée à la construction de logements l'aménagement à usage de logement -de locaux non destinés à l'habitation. 2. L'amélioration de logements lorsque +; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de +logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements +existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements -existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une +existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cete date d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md index e7510dd1fc..e7cc41f796 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md @@ -1,17 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1984-07-24 -Identifiant: LEGIARTI000006898711 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R069AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898711.xml +Date de début: 1984-07-24 +Date de fin: 1985-03-12 +Identifiant: LEGIARTI000006898712 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R069AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898712.xml --- ###### Article R331-69 Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à -l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface.
+l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les +opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou +surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale +fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes @@ -20,9 +23,7 @@ minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
-//DECR. 90 du 26 janvier 1982 :
- Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des -travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.// +travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.