diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md
index 2d4dc319bd..9451b9d1cb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/article_r331-63.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-12-07
-Date de fin: 1984-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000006898674
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898674.xml
+Date de début: 1984-07-24
+Date de fin: 1985-03-12
+Identifiant: LEGIARTI000006898675
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898675.xml
---
###### Article R331-63
@@ -15,15 +15,16 @@ présente section, pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition
-; est assimilée à la construction de logements l'aménagement à usage de logement
-de locaux non destinés à l'habitation. 2. L'amélioration de logements lorsque
+; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de
+logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements
+existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque
ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux
d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements
-existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une
+existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cete date d'une
demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des
entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la
consommation d'énergie finale qui en résulteront.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md
index e7510dd1fc..e7cc41f796 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md
@@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1984-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000006898711
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R069AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898711.xml
+Date de début: 1984-07-24
+Date de fin: 1985-03-12
+Identifiant: LEGIARTI000006898712
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R069AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898712.xml
---
###### Article R331-69
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à
-l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface.
+l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les
+opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou
+surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale
+fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux
d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes
@@ -20,9 +23,7 @@ minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
-//DECR. 90 du 26 janvier 1982 :
-
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux
doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des
-travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.//
+travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.