diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-39.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-39.md index 39676e63b2..04f393aa24 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-39.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-39.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1980-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006898262 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R039AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898262.xml +Date de début: 1980-12-21 +Date de fin: 2011-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000006898263 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R039AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898263.xml --- ###### Article R*315-39 -Le retrait définitif des fonds ne peut intervenir avant la demande de prêt -d'épargne-logement ou, si le souscripteur renonce au bénéfice de ce prêt, avant -la constatation écrite de la renonciation au prêt.
+Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt +pendant un an.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md index 905618490d..eb7c20494a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md @@ -1,26 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1980-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006898266 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898266.xml +Date de début: 1980-12-21 +Date de fin: 1983-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000006898267 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898267.xml --- ###### Article R*315-40 -Le souscripteur d'un plan d'épargne-logement venu à terme reçoit de l'Etat une -prime d'épargne.
+Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit +de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
-Lorsque le souscripteur bénéficie d'un prêt d'épargne-logement, la prime -d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de la demande -de prêt. Elle est versée lors de la réalisation du prêt.
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à +compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du +ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de +l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des +intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
-Lorsque le souscripteur ne sollicite pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement, -la prime d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de -la renonciation. Elle est versée à la date de la renonciation.
- -La prime d'épargne ne peut pas dépasser, toutefois, un montant fixé par arrêté -du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de -l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. +La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre +chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et +du ministre chargé des postes et télécommunications.