diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-39.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-39.md
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@@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1980-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006898262
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R039AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898262.xml
+Date de début: 1980-12-21
+Date de fin: 2011-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006898263
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R039AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898263.xml
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###### Article R*315-39
-Le retrait définitif des fonds ne peut intervenir avant la demande de prêt
-d'épargne-logement ou, si le souscripteur renonce au bénéfice de ce prêt, avant
-la constatation écrite de la renonciation au prêt.
+Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt
+pendant un an.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au
taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md
index 905618490d..eb7c20494a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md
@@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1980-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006898266
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898266.xml
+Date de début: 1980-12-21
+Date de fin: 1983-06-15
+Identifiant: LEGIARTI000006898267
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898267.xml
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###### Article R*315-40
-Le souscripteur d'un plan d'épargne-logement venu à terme reçoit de l'Etat une
-prime d'épargne.
+Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit
+de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
-Lorsque le souscripteur bénéficie d'un prêt d'épargne-logement, la prime
-d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de la demande
-de prêt. Elle est versée lors de la réalisation du prêt.
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à
+compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du
+ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
+l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des
+intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
-Lorsque le souscripteur ne sollicite pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement,
-la prime d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de
-la renonciation. Elle est versée à la date de la renonciation.
-
-La prime d'épargne ne peut pas dépasser, toutefois, un montant fixé par arrêté
-du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
-l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
+La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre
+chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
+du ministre chargé des postes et télécommunications.