diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/README.md index dbb9094ca9..27ef8db4f2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021947054

Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.

-- [Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.](section_1/README.md) - [Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés.](section_2/README.md)
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Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.

- -- [Article L129-1](article_l129-1.md) -- [Article L129-2](article_l129-2.md) -- [Article L129-3](article_l129-3.md) -- [Article L129-4](article_l129-4.md) -- [Article L129-4-1](article_l129-4-1.md) -- [Article L129-5](article_l129-5.md) -- [Article L129-7](article_l129-7.md) - -
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Article L129-1

- -Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs -d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un -fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques -sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs -conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en -état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour -l'exécution de ces mesures.
- -L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels -immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque -l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou -non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification -est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est -immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties -communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet -1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux -copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
- -A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa -précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est -valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, -Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par -affichage sur la façade de l'immeuble.
- -En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement -les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les -conditions prévues à l'article L. 129-3. - - -
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Article L129-2

- -L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure -contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
- -Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le -maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y -procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
- -A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par -décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
- -Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un -immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, -sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les -sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. -Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des -sommes par elle versées.
- -L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que, en cas de non-exécution des -mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est -redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions -prévues au présent article.
- -A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté -n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte -d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée -par arrêté du maire.
- -Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux -prescrits et des conséquences de la non-exécution.
- -L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la -prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux -prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
- -Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir -une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que -la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances -qui ne sont pas de son fait.
- -L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions -relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de -laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où -l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération -intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des -collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de -l'établissement public concerné.
- -A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement -public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de -dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au -représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande -émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après -prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées -au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
- -L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à -l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux -prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. L'astreinte -prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office -des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui -s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est -garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les -articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
- -Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble -soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété -des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à -l'article L. 543-1.
- -Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée -dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. - - -
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Article L129-3

- -En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir -informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les -modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de -désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un -délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures -de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate.
- -Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le -maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des -occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.
- -Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu -d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues -aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable.
- -Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai -imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des -propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.
- -Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour -la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire -poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. - - -
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Article L129-4-1

- -Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage -principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou -inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont -applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour -la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, -la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre -toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité -applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute -d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux -frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à -la réalisation des mesures.
- -Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa -est puni de 3 750 euros d'amende. - - -
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Article L129-4

- -Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des -pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place -des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
- -Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la -substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont -avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. -Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est -adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est -redevable.
- -Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le -montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts -moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de -notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires -défaillants.
- -Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge -de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une -personne publique s'y substituant. - - -
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Article L129-5

- -Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de -l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le -préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à -l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. - - -
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Article L129-7

- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent -chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1. - - -
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