Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176357
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###### Section 1 : Dispositions générales.
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- [Article L271-1](article_l271-1.md)
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- [Article L271-2](article_l271-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-12-01
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824637
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X271L001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824637.xml
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006824638
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X271L001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824638.xml
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###### Article L271-1
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Ainsi qu'il est dit à l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
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relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement
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des particuliers et des familles :<br />
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Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou
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l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts
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donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
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d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la
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propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un
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délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la
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lettre lui notifiant l'acte.<br />
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Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction
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d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
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l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les
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contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
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location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu'au terme
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d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la
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faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus
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long pour exercer cette faculté.<br />
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Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de
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réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la
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détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation
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est exercée dans ces mêmes formes.<br />
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Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les
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dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.<br />
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Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme
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authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
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sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon
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les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné
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au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant
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ce délai de sept jours.<br />
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L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
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l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à
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compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer
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sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée
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avec demande d'avis de réception.
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Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un
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contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les
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dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824640
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X271L002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824640.xml
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###### Article L271-2
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Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut
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recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun
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versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration
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du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires
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prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la
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construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant
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vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation
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et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
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location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un
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versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent
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le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites
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sommes à la date convenue.<br />
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Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par
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l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à
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la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les
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mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au
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remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de
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rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un
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délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette
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rétractation.<br />
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Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être
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versée pendant le délai de réflexion de sept jours.<br />
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Est puni de 200 000 F d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou
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un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
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