Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176357
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L271-1](article_l271-1.md)
- [Article L271-2](article_l271-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006824637
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X271L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824637.xml
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824638
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X271L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824638.xml
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###### Article L271-1
Ainsi qu'il est dit à l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles :<br />
Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou
l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts
donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la
propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un
délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la
lettre lui notifiant l'acte.<br />
Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction
d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les
contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu'au terme
d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la
faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus
long pour exercer cette faculté.<br />
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la
détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation
est exercée dans ces mêmes formes.<br />
Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.<br />
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme
authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon
les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné
au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant
ce délai de sept jours.<br />
L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à
compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer
sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un
contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824640
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X271L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824640.xml
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###### Article L271-2
Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut
recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun
versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration
du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires
prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la
construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation
et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un
versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent
le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites
sommes à la date convenue.<br />
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par
l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à
la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les
mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au
remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de
rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un
délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette
rétractation.<br />
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être
versée pendant le délai de réflexion de sept jours.<br />
Est puni de 200 000 F d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou
un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.