From 151bf4b100bc2c2079f490f0e98f5c132b8fb7da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jul 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2078-621=20du=2031=20mai?= =?UTF-8?q?=201978=20portant=20codification=20des=20textes=20concernant=20?= =?UTF-8?q?la=20construction=20et=20=E2=80=8El'habitation=20(premi=C3=A8re?= =?UTF-8?q?=20partie:=20L=C3=A9gislative)=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml --- .../sous-section_2/article_r125-2-1.md | 116 ++++++++++++------ .../sous-section_2/article_r125-2-5.md | 31 +++-- .../sous-section_2/article_r125-2-6.md | 14 +-- .../sous-section_3/article_r125-2-8.md | 14 +-- 4 files changed, 110 insertions(+), 65 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-1.md index 5d47413277..919cd0df2e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-1.md @@ -1,67 +1,109 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-09-10 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896172 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002BAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896172.xml +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000025832238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/22/LEGIARTI000025832238.xml --- ###### Article R125-2-1 -I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont +I. ― Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans -les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant -les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués -sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs -roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
+les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de +la quatrième partie du code du travail.
-Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :
+Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes :
a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa -reconduction ou de sa résiliation ;
+reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les +manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation +de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de +résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux +importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente +de celle titulaire du contrat ;
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
-d) La description, établie contradictoirement, de l'état initial de -l'installation ;
+d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de +son contenu au propriétaire ;
-e) La mise à jour du carnet d'entretien ;
- -f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise +e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
-g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des +f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
-h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
+g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
-i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
+h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
-j) La formule détaillée de révision des prix.
+i) La formule détaillée de révision des prix ;
-II. - Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise la -notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de -l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de -l'installation. A défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de contrat, -la notice d'instructions est remise au propriétaire.
+j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un +représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors +des visites régulières du technicien d'entretien ;
-Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à titre -d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.
+k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner +le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation +du contrôle technique obligatoire.
-III. - Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du +La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation +ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
+ +Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que +soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux +mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
+ +Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de +l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, +les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que la +notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A +défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice +d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés +aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire +d'entretien par le propriétaire.
+ +II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du +I comprennent l'un au moins des travaux suivants :
+ +― le remplacement complet de la cabine ;
+ +― la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine +;
+ +― la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou +l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
+ +― le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
+ +― le remplacement de l'armoire de commande ;
+ +― pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de +traction ;
+ +― pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du +vérin ;
+ +― la modification du système d'entraînement, telle que la modification du +contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de +vitesse ;
+ +― l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la +cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
+ +III. ― Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien -tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel -d'activité.
+tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le +choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport +annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque +celui-ci est établi sous forme électronique.
-IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de -l'industrie établit la liste des petites pièces mentionnées au a du 2° de -l'article R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des -dispositions minimales d'entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet -d'entretien. +IV. ― Les modalités d'application de l'article R. 125-2 et du présent article +sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-5.md index b8083fa55b..9f1d5608b1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-5.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-09-10 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896176 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002FAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896176.xml +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-05-06 +Identifiant: LEGIARTI000025832253 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/22/LEGIARTI000025832253.xml --- ###### Article R125-2-5 -I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le +I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un @@ -35,11 +34,19 @@ délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
-II. - La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un -document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation -régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. -125-2-3.
+II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat +conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les +conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le +contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
-III. - Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée +La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par +lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard +des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
+ +III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à -l'article R. 125-2-1. +l'article R. 125-2-1.
+ +Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien +pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux +dispositions du II. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-6.md index 3006e43009..63d6c90fdd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-2-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-09-10 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896177 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002GAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896177.xml +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-05-06 +Identifiant: LEGIARTI000025832250 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/22/LEGIARTI000025832250.xml --- ###### Article R125-2-6 @@ -18,6 +17,5 @@ Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie -précise, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et -les modalités d'établissement du rapport de contrôle. +Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de +réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r125-2-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r125-2-8.md index dffd9b1e97..832741baf5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r125-2-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r125-2-8.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-09-10 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896179 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002IAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896179.xml +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025832261 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/22/LEGIARTI000025832261.xml --- ###### Article R125-2-8 @@ -17,6 +16,5 @@ instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
-Il peut également lui être demandé d'ordonner le respect des obligations -d'entretien, de contrôle technique et d'information prévues par les articles R. -125-2 à R. 125-2-7. +Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le +respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.