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@@ -7,10 +7,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189331
###### Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
- [Article R*111-29](article_r111-29.md)
+- [Article R*111-29-1](article_r111-29-1.md)
- [Article R*111-30](article_r111-30.md)
- [Article R*111-31](article_r111-31.md)
- [Article R*111-32](article_r111-32.md)
+- [Article R*111-32-1](article_r111-32-1.md)
+- [Article R*111-32-2](article_r111-32-2.md)
+- [Article R*111-32-3](article_r111-32-3.md)
- [Article R*111-33](article_r111-33.md)
+- [Article R*111-33-1](article_r111-33-1.md)
- [Article R*111-34](article_r111-34.md)
- [Article R*111-35](article_r111-35.md)
- [Article R*111-36](article_r111-36.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740006
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740006.xml
+---
+
+###### Article R*111-29-1
+
+I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième
+alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée
+inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au
+cours de deux années.
+
+II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est
+adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
+
+Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire
+par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission
+mentionnée à l'article R. * 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la
+réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté
+rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration,
+notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées,
+le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces
+complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié
+dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires
+demandées.
+
+Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence
+aux exigences énoncées à l'article R. * 111-32-2.
+
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
+prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique
+en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la
+sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la
+commission mentionnée à l'article R. * 111-34 pour démontrer qu'il possède les
+connaissances et compétences manquantes.
+
+Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est
+informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
+
+En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du
+résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est
+décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à
+compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la
+construction.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-30.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-30.md
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@@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-10
-Date de fin: 2009-06-15
-Identifiant: LEGIARTI000006896001
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R030AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896001.xml
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740010
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740010.xml
---
###### Article R*111-30
-La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages
-ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à
-intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent
-leur conception ou leur exécution.
+La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des
+qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des
+contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la
+construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou
+d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir
+en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur
+conception ou leur exécution.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-31.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-31.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-31.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-10
-Date de fin: 2009-06-15
-Identifiant: LEGIARTI000006896003
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R031AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896003.xml
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740013
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740013.xml
---
###### Article R*111-31
@@ -15,4 +14,12 @@ personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est
fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun
lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes,
organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception,
-d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
+d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
+
+Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de
+l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir
+été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le
+personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature
+à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés
+ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou
+d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740026
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740026.xml
+---
+
+###### Article R*111-32-1
+
+La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est
+accompagnée des informations et documents suivants :
+
+1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la
+déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité,
+son objet ;
+
+2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans
+un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il
+n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
+
+3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire
+comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des
+qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;
+
+4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées
+dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé
+l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix
+années précédentes ;
+
+5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. *
+111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ;
+
+6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et
+l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. *
+111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;
+
+7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation
+envisagée.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740023
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740023.xml
+---
+
+###### Article R*111-32-2
+
+En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique
+exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des
+qualifications professionnelles suivantes :
+
+Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel :
+
+-une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études
+postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de
+l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à
+temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement
+supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas
+échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle
+requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique
+d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le
+contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des
+technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
+
+-ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
+
+Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de
+travail avec le contrôleur agréé :
+
+-une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études
+secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée
+et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le
+contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des
+technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
+
+-ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
+
+Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs
+qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une
+attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces
+Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou
+l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications
+peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un
+titre de formation qui remplit les conditions suivantes :
+
+1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
+
+2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au
+niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative
+à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux
+alinéas précédents.
+
+A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la
+supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.
+
+Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document
+relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des
+dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-32-3.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740020
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740020.xml
+---
+
+###### Article R*111-32-3
+
+Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des
+déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25
+sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-32.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-32.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-32.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-10
-Date de fin: 2009-06-15
-Identifiant: LEGIARTI000006896005
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R032AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896005.xml
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740016
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740016.xml
---
###### Article R*111-32
@@ -23,10 +22,10 @@ personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les
règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle
et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
-3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R.
+3.L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R.
111-31 ;
-4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de
+4.L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de
l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la
demande ;
@@ -34,4 +33,5 @@ demande ;
demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de
contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
-6. L'étendue de l'agrément sollicité.
+6.L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée
+à l'article R. * 111-30.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-33-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-33-1.md
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index 000000000..59dc317c7
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-33-1.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740031
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740031.xml
+---
+
+###### Article R*111-33-1
+
+Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne
+remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la
+vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son
+opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
+
+La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article
+R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le
+prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend
+l'intéressé avant de donner son avis.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-34.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-34.md
index 5d6f161bb..4b09cd36d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-34.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_r111-34.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-10
-Date de fin: 2009-06-15
-Identifiant: LEGIARTI000006896009
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R034AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896009.xml
+Date de début: 2009-06-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740035
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/00/LEGIARTI000020740035.xml
---
###### Article R*111-34
-La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts
-et chaussées ; elle comprend :
+La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de
+l'environnement et du développement durable ; elle comprend :
Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
@@ -19,10 +18,6 @@ Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
-
-Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la
@@ -30,8 +25,7 @@ construction ;
Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
-Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un
-représentant des contrôleurs techniques ;
+Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la
commission.