diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md index 53a3690c66..844ec93d50 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176228 - [Article L111-1](article_l111-1.md) - [Article L111-2](article_l111-2.md) - [Article L111-3](article_l111-3.md) +- [Article L111-3-1](article_l111-3-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l111-3-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l111-3-1.md new file mode 100644 index 0000000000..dac890137b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l111-3-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-03-24 +Date de fin: 2014-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000025559289 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/92/LEGIARTI000025559289.xml +--- + +###### Article L111-3-1 + +Les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du +solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code +civil ne peuvent dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. +441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, +qui est payé selon les modalités prévues au marché.
+ +En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au premier alinéa du +présent article, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux après +mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l'issue d'un délai de +quinze jours.
+ +Le présent article est applicable aux marchés de travaux privés conclus entre +professionnels soumis au code de commerce. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ix/article_l290-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ix/article_l290-2.md index 34c7df452e..b7c6c69464 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ix/article_l290-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ix/article_l290-2.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-01 -Date de fin: 2012-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000020466365 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/63/LEGIARTI000020466365.xml +Date de début: 2012-03-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025577176 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577176.xml --- ###### Article L290-2 -La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de -nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de -vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains -du notaire. +La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à +peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du +prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les +mains du notaire. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md index db1937e5f6..0b81ccb3bd 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md @@ -1,31 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000022563442 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/56/34/LEGIARTI000022563442.xml +Date de début: 2012-03-24 +Date de fin: 2016-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000025577172 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577172.xml --- ###### Article L443-15-6 -Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers -leur appartenant depuis plus de dix ans à d'autres organismes d'habitations à -loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte, à des collectivités territoriales -ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action -sociale ou à des organismes sans but lucratif.
+Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs +logements-foyers, définis à l'article L. 633-1, à d'autres organismes +d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte de construction et +de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs +groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, à des +organismes sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise +d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou à d'autres organismes sans but lucratif. +Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis +depuis plus de dix ans par l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf +lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d'habitations à loyer +modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements +sociaux ou avec un organisme sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif +à la maîtrise d'ouvrage prévu au même article L. 365-2.
-Les logements-foyers construits ou acquis et améliorés avec le concours -financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement -en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent soumis, -lorsqu'ils font l'objet d'une mutation, à des règles d'attribution sous -conditions de ressources et des règles de fixation de redevance par l'autorité -administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant -une période d'au moins dix ans à compter de ladite mutation.
+Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec +le concours financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée +au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent +soumis à des règles d'attribution sous conditions de ressources et à des règles +de fixation de redevance par l'autorité administrative, dans des conditions +fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période d'au moins dix ans à +compter de leur cession par un organisme d'habitations à loyer modéré en +application du premier alinéa du présent article.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire -les dispositions du présent article.L'action en nullité peut être intentée par +les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier.