diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176228
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
+- [Article L111-3-1](article_l111-3-1.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2014-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000025559289
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/92/LEGIARTI000025559289.xml
+---
+
+###### Article L111-3-1
+
+Les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du
+solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code
+civil ne peuvent dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L.
+441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande,
+qui est payé selon les modalités prévues au marché.
+
+En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au premier alinéa du
+présent article, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux après
+mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l'issue d'un délai de
+quinze jours.
+
+Le présent article est applicable aux marchés de travaux privés conclus entre
+professionnels soumis au code de commerce.
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ix/article_l290-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ix/article_l290-2.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-01
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000020466365
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/63/LEGIARTI000020466365.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025577176
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577176.xml
---
###### Article L290-2
-La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de
-nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de
-vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains
-du notaire.
+La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à
+peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du
+prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les
+mains du notaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_l443-15-6.md
@@ -1,31 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000022563442
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/56/34/LEGIARTI000022563442.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2016-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000025577172
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577172.xml
---
###### Article L443-15-6
-Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers
-leur appartenant depuis plus de dix ans à d'autres organismes d'habitations à
-loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte, à des collectivités territoriales
-ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action
-sociale ou à des organismes sans but lucratif.
+Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs
+logements-foyers, définis à l'article L. 633-1, à d'autres organismes
+d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte de construction et
+de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs
+groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, à des
+organismes sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
+d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou à d'autres organismes sans but lucratif.
+Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis
+depuis plus de dix ans par l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf
+lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d'habitations à loyer
+modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements
+sociaux ou avec un organisme sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif
+à la maîtrise d'ouvrage prévu au même article L. 365-2.
-Les logements-foyers construits ou acquis et améliorés avec le concours
-financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement
-en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent soumis,
-lorsqu'ils font l'objet d'une mutation, à des règles d'attribution sous
-conditions de ressources et des règles de fixation de redevance par l'autorité
-administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant
-une période d'au moins dix ans à compter de ladite mutation.
+Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec
+le concours financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée
+au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent
+soumis à des règles d'attribution sous conditions de ressources et à des règles
+de fixation de redevance par l'autorité administrative, dans des conditions
+fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période d'au moins dix ans à
+compter de leur cession par un organisme d'habitations à loyer modéré en
+application du premier alinéa du présent article.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou
constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire
-les dispositions du présent article.L'action en nullité peut être intentée par
+les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par
tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de l'inscription au
livre foncier.