Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE.
ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886461
Ancien identifiant: 1LX97822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027012139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012139.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027646198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/61/LEGIARTI000027646198.xml
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###### Article L313-10
Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un
établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de
cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du
présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de
sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que
le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation.
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de
monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou
II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne
lui permette de faire face à son obligation.