Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de ‎services

Articles 1 à 5 : mesures relatives à la sante et à la sécurité des consommateurs, articles 6 à 21 : de la ‎répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, articles 22 à 34 : la ‎qualification des produits (qualification des produits industriels, le laboratoire d'essais, les labels ‎agricoles), articles 35 à 38 : de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, articles 39 ‎à 43 : la publicité fausse ou de nature à induire en erreur.‎
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 : « Sont abrogés (…) la loi n° 78-23 du 10 ‎janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à ‎l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; ».‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518102
Ancien identifiant: 1LX97823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518102.xml
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République française 1994-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146555
- [Section 1 : Appellations d'origine](section_1)
- [Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles.](section_2)
- [Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité.](section_3)
- [Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires.](section_4)

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Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161817
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###### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires.
- [Article L115-27](article_l115-27.md)
- [Article L115-28](article_l115-28.md)
- [Article L115-29](article_l115-29.md)
- [Article L115-30](article_l115-30.md)
- [Article L115-31](article_l115-31.md)
- [Article L115-32](article_l115-32.md)
- [Article L115-33](article_l115-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291980
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291980.xml
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###### Article L115-27
Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui
lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre
joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement
commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant
fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de
l'importateur ou du vendeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291984
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291984.xml
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###### Article L115-28
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme
certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement
technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de
présentation les caractéristiques du produit.<br />
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur
d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou
d'un bien d'équipement.<br />
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la
législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe
distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de
qualification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance,
d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291987
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291987.xml
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###### Article L115-29
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :<br />
1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des
dispositions du livre V du code de la santé publique ;<br />
2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques
collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à
cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité
publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;<br />
3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et
par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et
aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent
qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles
L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent
à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291990
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291990.xml
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###### Article L115-30
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :<br />
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en
contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;<br />
2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation
d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie
d'un certificat de qualification ;<br />
3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un
certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291993
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291993.xml
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###### Article L115-31
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application
:<br />
- les officiers et agents de police judiciaire ;<br />
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de
l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ;<br />
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits
indirects ;<br />
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du
ministère chargé de la santé ;<br />
- les inspecteurs du travail ;<br />
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.<br />
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier
du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés
à l'article L. 213-4 (alinéa premier).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291995
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291995.xml
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###### Article L115-32
Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de
services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291998
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291998.xml
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###### Article L115-33
Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent
s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque
soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le
consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.