Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886678
Ancien identifiant: 1LX979596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886678.xml
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République française 2010-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018048004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/80/LEGIARTI000018048004.xml
Date de début: 2010-09-01
Date de fin: 2014-07-26
Identifiant: LEGIARTI000022436388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436388.xml
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###### Article L312-8
@ -42,10 +42,8 @@ modalités de l'indexation ;<br />
assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la
conclusion du prêt ;<br />
4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L.
312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a
souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son
choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;<br />
4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son
choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;<br />
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une
tierce personne ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006292448
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292448.xml
Date de début: 2010-09-01
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000022436384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436384.xml
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###### Article L312-9
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat
d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance
d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel
du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances
dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :<br />
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de
groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques
que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du
prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :<br />
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et
précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;<br />
@ -27,4 +26,16 @@ l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;<br />
l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de
plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte.
Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la
notification du refus de l'agrément.
notification du refus de l'agrément.<br />
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors
que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance
de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.<br />
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans
l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en
contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que
le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.<br />
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa
prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.