Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Modifications des lois :‎
‎- n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière ‎de ‎démarchage et de vente à domicile : création de l'article 1er, après l'article 2 de l'article 2 bis ‎‎; ‎modification des articles 3, 4, 8 ;‎
‎- n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans ‎le ‎domaine de certaines opérations de crédit : création des articles 2, 15 ; modification des articles 4, 5, ‎‎6, ‎‎9, 13, 19, 27 ;‎
‎- n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et ‎de ‎services : modification de l'article 35 ;‎
‎- n° 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits "à la boule de neige" ‎‎: ‎modification de l'article 1er ;‎
‎- n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme ‎et ‎à diverses dispositions concernant le bâtiment : abrogation de l'article 14 ;‎
‎ -  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la ‎propriété ‎de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : abrogation de l'article 60 ;‎
‎- n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes ‎privés ‎dispensant  un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par ‎les ‎établissements d'enseignement : modification de l'article 9 ;‎
‎- n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de ‎consommateurs ‎et à l'information des consommateurs : création après l'article 11 de l'article 12 ;‎
‎- n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 1er ; abrogation ‎de ‎l'article 2 ; modification de l'article 7 ;‎
‎- du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services : création ‎après ‎l'article 11-6 de l'article 11-7. ‎
Modification du code de la construction et de l'habitation. ‎
Abrogation de la loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des ‎emballages ‎en ‎brasserie et en eaux gazeuses. ‎
Abrogation des articles suivants de la présente loi ‎ :‎
‎-‎ les articles 1 à 5 et 13 ont été abrogés par l’article de la loi n° 93-949 (codification) ;‎
‎-‎ l'article 6 a été abrogé par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars ‎‎2016 ‎(codification)‎ ;‎
‎-‎ l’article 9 a été abrogé par l’article 76-III de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321872
NOR: SECX8800144L
Ancien identifiant: 1LX989421
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321872.xml
This commit is contained in:
République française 2014-03-19 00:00:00 +01:00
parent 069d7c35aa
commit d0d407099d
3 changed files with 33 additions and 42 deletions

View file

@ -1,21 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024039767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/97/LEGIARTI000024039767.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028749206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/92/LEGIARTI000028749206.xml
---
###### Article L121-36
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire
naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que
soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles
n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous
quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est
conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la
mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.<br />
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de
commande de bien ou de service.
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme
d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain,
quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un
élément aléatoire, sont régies par la présente section.

View file

@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006292106
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292106.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028749202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/92/LEGIARTI000028749202.xml
---
###### Article L121-37
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature
à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au
nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.<br />
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie
d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités,
le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de
commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération
publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un
document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une
publication de la presse d'information.<br />
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun
d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.<br />
Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des
opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande
". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande
ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été
déposé en application de l'article L. 121-38.
Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations
est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils
précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom
de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.

View file

@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006292113
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L41AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292113.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028748592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/85/LEGIARTI000028748592.xml
---
###### Article L121-41
Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations
définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les
conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la
publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés.
En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes
les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne
l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2.