LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006292626
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292626.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006292627
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292627.xml
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###### Article L331-2
@ -26,9 +26,10 @@ code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux
dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de
ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum
d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de
logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des
modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la
personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et
familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les
recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de
scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret.
Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une
expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier
alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de
redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux
articles L. 331-7 et L. 331-7-1.