diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-9-1.md index b3b5c9471..cd2f2340f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-9-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-9-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-10-02 -Date de fin: 2004-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006292775 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292775.xml +Date de début: 2004-07-01 +Date de fin: 2006-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000006292776 +Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292776.xml --- ###### Article R112-9-1 @@ -41,6 +41,19 @@ les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
-7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres +7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être +consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, +lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, +dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention +figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie +de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en +milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à +l'article R. 112-8.
+ +Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux +boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la +dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé".
+ +8° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.