diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-9-1.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-10-02
-Date de fin: 2004-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006292775
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292775.xml
+Date de début: 2004-07-01
+Date de fin: 2006-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000006292776
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292776.xml
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###### Article R112-9-1
@@ -41,6 +41,19 @@ les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application
du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à
10 % ;
-7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres
+7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être
+consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté,
+lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source,
+dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention
+figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie
+de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en
+milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à
+l'article R. 112-8.
+
+Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux
+boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la
+dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé".
+
+8° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres
dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires
déterminées.