Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114371
- [Titre Ier : Information des consommateurs](titre_ier)
- [Titre II : Pratiques commerciales](titre_ii)
- [Titre III : Conditions générales des contrats](titre_iii)
- [Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles](titre_iv)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133620
#### Titre Ier : Information des consommateurs
- [Chapitre III : Prix et conditions de vente](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Valorisation des produits et des services](chapitre_v)

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006146553
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##### Chapitre III : Prix et conditions de vente
- [Article L113-3](article_l113-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006291885
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X113L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/18/LEGIARTI000006291885.xml
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###### Article L113-3
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon
des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après
consultation du Conseil national de la consommation.<br />
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de
l'article L. 113-2.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146556
- [Section 1 : Publicité.](section_1)
- [Section 3 : Démarchage](section_3)
- [Section 4 : Ventes directes](section_4)
- [Section 5 : Ventes ou prestations avec primes](section_5)

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161823
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###### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
- [Article L121-35](article_l121-35.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006292103
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292103.xml
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###### Article L121-35
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute
prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et
donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant
en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font
l'objet de la vente ou de la prestation.<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible
valeur ni aux échantillons.<br />
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de
l'article L. 113-2.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146557
##### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
- [Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services](section_1)
- [Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige"](section_3)
- [Section 4 : Abus de faiblesse](section_4)

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161830
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###### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services
- [Article L122-1](article_l122-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006292152
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X122L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292152.xml
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###### Article L122-1
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la
prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un
produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre
produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un
service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.<br />
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de
l'article L. 113-2.

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006133623
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#### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
- [Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles](chapitre_unique)

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGISCTA000006146564
---
##### Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
- [Article L141-1](article_l141-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006292193
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292193.xml
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###### Article L141-1
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles
45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au
paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code
par :<br />
1° Les articles L. 122-6 et L. 122-7 ;<br />
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.<br />
II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de
l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes
habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux
enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles
L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.<br />
III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée,
reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues
par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.<br />
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à
III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :<br />
"Art. 45 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de
l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la
présente ordonnance.<br />
"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour
les affaires dont le conseil est saisi.<br />
"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie
spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir
des juges d'instruction des commissions rogatoires.<br />
"Art. 46 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le
cas échéant, de rapports.<br />
"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est
laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
"Art. 47 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de
transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures
et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications.<br />
"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour
procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.<br />
"Art. 48 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi
qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le
ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge
délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs
juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une
ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.<br />
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature
à justifier la visite.<br />
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment,
il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible
que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
"La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.<br />
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
avant leur saisie.<br />
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
du code de procédure pénale.<br />
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
ordonné la visite.<br />
"Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.<br />
"Art. 51 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel,
accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et
établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.<br />
"Art. 52 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000
F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de
quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à
l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en
application de la présente ordonnance.<br />
"Art. 54 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au
paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des
dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son
application.<br />
"Art. 56 : Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de
l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales,
déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut
également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".