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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2013-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000024040321
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/03/LEGIARTI000024040321.xml
+Date de début: 2013-05-30
+Date de fin: 2014-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000027474139
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474139.xml
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###### Article L215-1
-I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la
+I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la
recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
@@ -38,12 +38,16 @@ contrôles dans le domaine de la métrologie ;
finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin
1938 ;
-9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires
-maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
-maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires
-maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer,
-les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes,
-les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique
+et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les
+services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition
+du ministre chargé de la mer :
+
+a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
+
+b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et
+de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et
+éléments d'équipement ;
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique
;
@@ -53,7 +57,7 @@ les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et
télécommunications.
-II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le
+II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le
cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour
rechercher et constater les infractions mentionnées au I.