Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE.
ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886461
Ancien identifiant: 1LX97822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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République française 2001-12-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006292435
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X311L37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292435.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006292436
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X311L37AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292436.xml
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###### Article L311-37
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent
chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans
de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris
lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet
1989.<br />
chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la
défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de
l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.<br />
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un
réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion