Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504475
Ancien identifiant: 1LX983660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504475.xml
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République française 2003-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006292594
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292594.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006292595
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292595.xml
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###### Article L333-4
@ -21,26 +21,28 @@ relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que
services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent.<br />
Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur
qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en
informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au
premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge
de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième
alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est
reconnue par ce juge.<br />
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du
présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de
l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce
juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de
la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
332-9.<br />
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.<br />
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.
S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la
durée d'inscription est fixée à huit ans.<br />
durée d'inscription est fixée à dix ans.<br />
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
l'alinéa précédent.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006292599
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292599.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292600
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292600.xml
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###### Article L333-5
Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif
institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe
notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de
consultation de ces informations.
Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier,
fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et
de consultation de ces informations.