Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028990459
NOR: FCPT1403090D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/99/04/JORFTEXT000028990459.xml
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République française 2014-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146623
##### Chapitre II : Crédit immobilier
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 3 : Le contrat de crédit](section_3)
- [Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur](section_5)
- [Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente](section_6)

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Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029000659
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###### Section 1 : Champ d'application
- [Article R312-0](article_r312-0.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028999563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/95/LEGIARTI000028999563.xml
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###### Article R312-0
I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le
prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment
de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux
simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût
total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du
taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces
simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la
remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à
déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.<br />
Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il
comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité
de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté
est prévue, indique ses conditions et modalités précises.<br />
II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque
de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses
revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la
signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même
devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est
jointe au contrat de prêt.<br />
III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la
variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt
ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une
assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le
risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.