Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
TEND A RENDRE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79112 CEE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 18-12-1978 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AUX CONSOMMATEURS AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885685
Ancien identifiant: 1DX9841147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/56/JORFTEXT000000885685.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114378
### Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- [Titre Ier : Information des consommateurs](titre_ier)
- [Titre II : Pratiques commerciales](titre_ii)
- [Titre III : Conditions générales des contrats](titre_iii)

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2017-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006133639
---
#### Titre Ier : Information des consommateurs
- [Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions](chapitre_ii)

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGISCTA000006146604
---
##### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- [Article R112-1](article_r112-1.md)
- [Article R112-2](article_r112-2.md)
- [Article R112-3](article_r112-3.md)
- [Article R112-4](article_r112-4.md)
- [Article R112-5](article_r112-5.md)
- [Article R112-6](article_r112-6.md)
- [Article R112-7](article_r112-7.md)
- [Article R112-8](article_r112-8.md)
- [Article R112-9](article_r112-9.md)
- [Article R112-10](article_r112-10.md)
- [Article R112-11](article_r112-11.md)
- [Article R112-12](article_r112-12.md)
- [Article R112-13](article_r112-13.md)
- [Article R112-15](article_r112-15.md)
- [Article R112-16](article_r112-16.md)
- [Article R112-17](article_r112-17.md)
- [Article R112-18](article_r112-18.md)
- [Article R112-19](article_r112-19.md)
- [Article R112-20](article_r112-20.md)
- [Article R112-21](article_r112-21.md)
- [Article R112-22](article_r112-22.md)
- [Article R112-23](article_r112-23.md)
- [Article R112-24](article_r112-24.md)
- [Article R112-25](article_r112-25.md)
- [Article R112-26](article_r112-26.md)
- [Article R112-27](article_r112-27.md)
- [Article R112-28](article_r112-28.md)
- [Article R112-29](article_r112-29.md)
- [Article R112-30](article_r112-30.md)
- [Article R112-31](article_r112-31.md)
- [Article R*112-32](article_r112-32.md)
- [Article R112-33](article_r112-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292755
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292755.xml
---
###### Article R112-1
Au sens du présent chapitre, on entend par :<br />
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à
l'alimentation de l'homme ;<br />
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée
alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa
présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou
partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que
l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;<br />
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce,
images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout
emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se
référant à cette denrée alimentaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292778
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292778.xml
---
###### Article R112-10
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées
au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées
sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées
aux 1°, 3°, 4° et 8° dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.<br />
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface
inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre
destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne
comporter que les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 112-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292782
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292782.xml
---
###### Article R112-11
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade
antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être
livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires,
ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées,
fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne
figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque
ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou
lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces
documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des
denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions
prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur
l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la
commercialisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292786
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292786.xml
---
###### Article R112-12
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus
ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et
lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les
mentions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 10° de l'article R. 112-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292789
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292789.xml
---
###### Article R112-13
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités
pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui
concerne l'utilisation de signes conventionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292793
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292793.xml
---
###### Article R112-15
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les
ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance
pondérale au moment de leur mise en oeuvre.<br />
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires
suivantes :<br />
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait
l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;<br />
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique
;<br />
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base
et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;<br />
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées
n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de
micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la
fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;<br />
5° Produits constitués d'un seul ingrédient ;<br />
6° Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292798
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292798.xml
---
###### Article R112-16
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des
mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les
ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme
concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2000-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006292803
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292803.xml
---
###### Article R112-17
Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait
référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui
sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité,
minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été
utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est
exprimée en pourcentage ou en valeur absolue, dans les cas fixés par arrêtés du
ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres
ministres intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292811
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292811.xml
---
###### Article R112-18
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de
certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient
particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292814
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292814.xml
---
###### Article R112-19
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est
pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5
grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes
aromatiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2011-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006292757
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292757.xml
---
###### Article R112-2
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans
la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore
présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.<br />
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de
plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette
denrée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292816
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292816.xml
---
###### Article R112-20
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le
poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans
l'étiquetage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292817
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292817.xml
---
###### Article R112-21
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la
consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés
fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées
alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés
peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la
quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292819
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292819.xml
---
###### Article R112-22
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur,
d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans
des conditions appropriées.<br />
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait,
sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat
pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la
réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation,
cette date est une date limite de consommation.<br />
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.<br />
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de
conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles
elle a été déterminée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292821
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292821.xml
---
###### Article R112-23
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes
:<br />
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait
l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation
ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les
jets de légumineuses ;<br />
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires
obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;<br />
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées
à partir de raisin ou de moût de raisin ;<br />
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;<br />
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits
et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres,
destinés à être livrés aux collectivités ;<br />
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature,
sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;<br />
7° Vinaigres ;<br />
8° Sel de cuisine ;<br />
9° Sucres à l'état solide ;<br />
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés
et/ou colorés ;<br />
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;<br />
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292823
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292823.xml
---
###### Article R112-24
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication
des dates mentionnées à l'article R. 112-22.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292824
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292824.xml
---
###### Article R112-25
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à
l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la
détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à
titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de
consommation dès lors que cette date est atteinte.<br />
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la
vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées
dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur
étiquetage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292827
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292827.xml
---
###### Article R112-26
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de
détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités
pratiques de son indication.<br />
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8° de l'article R.
112-9 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement
n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des
règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du
titre alcoométrique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292829
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292829.xml
---
###### Article R112-27
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent
comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une
indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles
appartiennent.<br />
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa
responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée
alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la
Communauté européenne.<br />
Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la
face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que
les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292833
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292833.xml
---
###### Article R112-28
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités
pratiques d'indication du lot de fabrication.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292837
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292837.xml
---
###### Article R112-29
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur
final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de
confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié
comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R.
112-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292758
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292758.xml
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###### Article R112-3
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :<br />
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication,
auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en
quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;<br />
2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due
au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée
et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le
produit fini ;<br />
3° Les auxiliaires technologiques ;<br />
4° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou
supports pour les additifs et les arômes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292840
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292840.xml
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###### Article R112-30
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées
figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à
défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions
prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292844
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292844.xml
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###### Article R112-31
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires
suivantes :<br />
1° Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :<br />
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou
d'emballage ;<br />
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;<br />
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de
préparation ou de transformation ;<br />
2° Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur,
qui :<br />
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement
emballées à la demande de l'acheteur ;<br />
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292846
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292846.xml
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###### Article R*112-32
A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas
applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux
dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du
24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la
présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux
dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du
10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et
la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.<br />
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est
pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du
Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation
commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du
Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant
certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292849
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292849.xml
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###### Article R112-33
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur
lesquelles une des mentions prévues aux 1°, 3° et 8° de l'article R. 112-9 est
indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire
figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er
juillet 1999.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292760
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292760.xml
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###### Article R112-4
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en
mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès
lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la
préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions
aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres,
solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits
ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292762
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292762.xml
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###### Article R112-5
On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée
alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292764
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292764.xml
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###### Article R112-6
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre
gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des
denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes
aux prescriptions du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292766
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292766.xml
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###### Article R112-7
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas
être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du
consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et
plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition,
la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode
de fabrication ou d'obtention.<br />
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la
denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes
les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.<br />
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une
alimentation particulière au sens du décret n° 81-574 du 15 mai 1981 ainsi
qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit
pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une
maladie humaine ni évoquer ces propriétés.<br />
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la
présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné
à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière
dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont
exposées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2002-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006292769
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292769.xml
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###### Article R112-8
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être
facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres
abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions
internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être
visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon
être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292771
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292771.xml
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###### Article R112-9
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage
des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous
réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires
suivantes :<br />
1° La dénomination de vente ;<br />
2° La liste des ingrédients ;<br />
3° La quantité nette ;<br />
4° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi
que l'indication des conditions particulières de conservation ;<br />
5° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou
d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;<br />
6° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette
mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur
l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;<br />
7° Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage
approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions
particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;<br />
8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2
% d'alcool en volume ;<br />
9° L'indication du lot de fabrication ;<br />
10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les
dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.