Loi n°53-1090 du 5 novembre 1953 INTERDISANT LES PROCEDES DE VENTES "A LA BOULE DE NEIGE" CONSISTANT A OFFRIR DES MARCHANDISES AU PUBLIC EN LUI FAISANT ESPERER L'OBTENTION DE CES MARCHANDISES A TITRE GRATUIT OU CONTRE REMISE D'UNE SOMME INFERIEURE A LEUR VALEUR REELLE

CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A L'ALGERIE ET AUX DOM. TOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508757
Ancien identifiant: 1LX9531090
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508757.xml
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République française 1995-02-02 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006292165
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X122L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292165.xml
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006292166
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X122L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292166.xml
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###### Article L122-6
@ -21,4 +21,19 @@ inscriptions ;<br />
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de
s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant
d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.<br />
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents
ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le
versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de
matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration
ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement
conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou
plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.<br />
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou
affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans
garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite
éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette
garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après
l'achat.