Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Ministère: MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383100
NOR: FCEC9600048D
Ancien identifiant: 1DX997298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/31/JORFTEXT000000383100.xml
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République française 2006-12-08 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133645
- [Chapitre III : Dispositions communes](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Crédit à la consommation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Crédit immobilier](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire](chapitre_iv)

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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006146625
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##### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire
- [Article R*314-1](article_r314-1.md)
- [Article R*314-2](article_r314-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006293039
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X314R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293039.xml
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###### Article R*314-1
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la
consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un
remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du
capital versé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006293040
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X314R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293040.xml
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###### Article R*314-2
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de
l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant
correspondant aux modalités suivantes :<br />
1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :<br />
a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt
figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par
anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la
quatrième année ;<br />
b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt
figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par
anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la
neuvième année ;<br />
c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt
figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à
partir de la dixième année ;<br />
2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :<br />
a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de
remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du
prêt et la fin de la quatrième année ;<br />
b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande
de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et
jusqu'à la fin de la neuvième année ;<br />
c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande
de remboursement intervient à partir de la dixième année.<br />
L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12
mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de
prêt.