diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r121-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r121-2.md index e4d3e248..906caeb2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r121-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r121-2.md @@ -1,20 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-01 -Date de fin: 2010-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000006292879 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X121R02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292879.xml +Date de début: 2010-06-21 +Date de fin: 2014-09-20 +Identifiant: LEGIARTI000022376880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/68/LEGIARTI000022376880.xml --- ###### Article R121-2 I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des -contraventions de la cinquième classe est applicable.
- -II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions -définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions -prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende -selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. +contraventions de la cinquième classe est applicable. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-1.md index c94d3514..f20c4e95 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-03 -Date de fin: 2010-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000006292908 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X122R01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/29/LEGIARTI000006292908.xml +Date de début: 2010-06-21 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000027688584 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/85/LEGIARTI000027688584.xml --- ###### Article R122-1 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/29/LEGIARTI000006292908.xml Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :
-" Art.R. 635-2 :
+" Art. R. 635-2 :
" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut @@ -31,20 +30,17 @@ ou ceux qui sont certifiés ;
" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
-" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les -conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent -article.
+" Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions +prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article +encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, +les peines suivantes :
-" Les peines encourues par les personnes morales sont :
- -" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
- -" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques +" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
-" 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre +" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée -conformément aux articles 132-11 et 132-15 ". +conformément aux articles 132-11 et 132-15. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_r223-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_r223-5.md index db37533b..67010eaa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_r223-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_r223-5.md @@ -1,25 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-30 -Date de fin: 2010-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000006293002 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X223R05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293002.xml +Date de début: 2010-06-21 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000022376873 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/68/LEGIARTI000022376873.xml --- ###### Article R223-5 -Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les -conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux -articles R. 223-1 et R. 223-2.
- -Les peines encourues par les personnes morales sont :
- -1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
- -2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre -l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions +prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles +R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par +l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi +ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le +produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.