Décret no 98-879 du 29 septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires

TRANSPOSE EN DROIT INTERNE LES DIRECTIVES 91238 CEE,9454 CE,9621 CE ET 974 CE.
LA 1ERE DISPENSE LES ETIQUETAGES DES DOSES INDIVIDUELLES DE GLACES ALIMENTAIRES DE L'INDICATION DU LOT DE FABRICATION.
LA 2EME PREVOIT QUE L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES DONT LA DUREE DE VIE EST PROLONGEE PAR L'INTRODUCTION DE GAZ INERTES DANS LES CONDITIONNEMENTS DOIT COMPORTER UNE MENTION INFORMANT DE CE TRAITEMENT.
LA 3EME FIXE DES REGLES POUR LES DENREES ALIMENTAIRES CONTENANT DES EDULCORANTS.LA DENOMINATION DE VENTE DE TELS PRODUITS DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE MENTION INFORMANT DE LA PRESENCE DE CES ADDITIFS.ELLE IMPOSE EGALEMENT L'APPOSITION DE MENTIONS D'AVERTISSEMENT EN CAS D'UTILISATION D'ASPARTAME OU DE PLUS DE 10% DE POLYOLS.
LA 4EME MODIFIE CERTAINES REGLES GENERALES D'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES,CONTENUES DANS LA DIRECTIVE 79112 CEE.CE TEXTE TRANSPOSE LA DIRECTIVE 974 CEE RELATIVE A:
LA DENOMINATION DE VENTE;
LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVOIENT DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE SELON LEQUEL LA DENOMINATION DE VENTE APPLICABLE A UNE DENREE ALIMENTAIRE DANS L'ETAT OU ELLE EST PRODUITE DOIT EGALEMENT ETRE ADMISE DANS LES AUTRES ETATS DE LA CE;
LA DECLARATION OBLIGATOIRE DE LA QUANTITE DES INGREDIENTS;
LES PRODUITS CONSTITUES D'UN SEUL INGREDIENT.
MODALITES DE DECLARATION DES AMIDONS DANS LA LISTE DES INGREDIENTS.
SUPPRESSION A L'ART. R112-7 (AL. 3) D'UNE REFERENCE A UN DECRET CONCERNANT LES PRODUITS DIETETIQUES.
MODIFICATION DE L'ART. R112-11 (1ERE PHRASE): LA POSSIBILITE DE FAIRE FIGURER CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX PLUTOT QUE SUR LES ETIQUETTES,LORSQUE LA DENREE ALIMENTAIRE N'EST PAS DESTINEE AU CONSOMMATEUR FINAL,NE S'APPLIQUE PAS AU LOT DE FABRICATION.
SUPPRESSION DE L'ART. R112-15 (6°): AGENTS D'AROMATISATION.
ADAPTATION DE LA REDACTION DE L'ART. R112-25 (AL. 1) AUX NOUVELLES MODALITES D'IDENTIFICATION DE LA DATE DE CONSOMMATION (DLC): LES INFRACTIONS PREVUES A CET ART. NE SONT CONSTITUEES QUE LORSQUE LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION EST DEPASSEE.
REORGANISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU LOT DE FABRICATION: REMPLACE LES ART. R112-27 A R112-31.
LE PRESENT TEXTE PROPOSE DONC UN REAMENAGEMENT DE CES DISPOSITIONS EN 4 ARTICLES: PRINCIPES GENERAUX.SUPPORTS SUR LESQUELS LE N0 DE LOT DOIT ETRE APPOSE.PRODUITS DISPENSES DE L'OBLIGATION D'INDICATION DU LOT.DELEGATION PAR ARRETE POUR FIXER LES MODALITES PRATIQUES D'INDICATION DU LOT DE FABRICATION.ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PRESENTEES NON PREEMBALLEES AU CONSOMMATEUR FINAL.
CREATION D'UN ART. R112-9-1 NOUVEAU,RESERVE AUX MENTIONS OBLIGATOIRES D'ETIQUETAGE DITES SPECIFIQUES.
REMPLACE LES ART. R112-10 ET R112-17.AJOUTE LES ART. R112-14-1 ET R112-17-1.MODIFIE LES ART. R112-11 (DERNIERE PHRASE),R112-12,R112-15 (5°),R112-18,R112-26 (AL. 2),R112-32,R112-33.
ENTREE EN VIGUEUR: 14-02-2000 POUR LES ART. 7 A 10.
APPLICATION DE L'ART. L214-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556994
NOR: ECOC9800061D
Ancien identifiant: 1DX998879
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556994.xml
This commit is contained in:
République française 1998-10-02 00:00:00 +02:00
parent f3b10596ea
commit 784991296b
8 changed files with 139 additions and 72 deletions

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146604
- [Article R112-7](article_r112-7.md)
- [Article R112-8](article_r112-8.md)
- [Article R112-9](article_r112-9.md)
- [Article R112-9-1](article_r112-9-1.md)
- [Article R112-10](article_r112-10.md)
- [Article R112-11](article_r112-11.md)
- [Article R112-12](article_r112-12.md)
@ -37,5 +38,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146604
- [Article R112-29](article_r112-29.md)
- [Article R112-30](article_r112-30.md)
- [Article R112-31](article_r112-31.md)
- [Article R*112-32](article_r112-32.md)
- [Article R112-32](article_r112-32.md)
- [Article R112-33](article_r112-33.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292782
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292782.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292783
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292783.xml
---
###### Article R112-11
@ -14,12 +14,13 @@ Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un sta
antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être
livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires,
ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées,
fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne
figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque
ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou
lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces
documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des
denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions
prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur
l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la
commercialisation.
fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à
l'exception de l'indication du lot de fabrication, et celles prévues à l'article
R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents
commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils
se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps
qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de
stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les
mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre
sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de
la commercialisation.

View file

@ -1,25 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292829
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292829.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292830
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292830.xml
---
###### Article R112-27
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent
comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une
indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles
appartiennent.<br />
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient
préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication
permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.<br />
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa
responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée, sous sa
responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée
alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la
Communauté européenne.<br />
Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la
face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que
les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.
Communauté européenne.

View file

@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292833
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292833.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292834
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292834.xml
---
###### Article R112-28
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités
pratiques d'indication du lot de fabrication.
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires préemballées figure
sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.<br />
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées
figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à
défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

View file

@ -1,17 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292837
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292837.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292838
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292838.xml
---
###### Article R112-29
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur
final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de
confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié
comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R.
112-14.
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires
suivantes :<br />
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :<br />
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou
d'emballage ;<br />
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;<br />
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de
préparation ou de transformation ;<br />
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur
final, qui :<br />
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement
emballées à la demande de l'acheteur ;<br />
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;<br />
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la
face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;<br />
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant
d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292840
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292840.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292841
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292841.xml
---
###### Article R112-30
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées
figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à
défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions
prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de
l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les
modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292846
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292846.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292847
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292847.xml
---
###### Article R*112-32
###### Article R112-32
A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas
applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux
dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du
24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la
présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux
dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du
10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et
la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.<br />
A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent
chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits
soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés
européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la
désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont
soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés
européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la
désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux
gazéifiés.<br />
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est
pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292775
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292775.xml
---
###### Article R112-9-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions
obligatoires complémentaires suivantes :<br />
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2
% d'alcool en volume ;<br />
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées
alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage
autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux
additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine ;<br />
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou
plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre
1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que
prévue à l'article R. 112-14 ;<br />
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires
contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants
autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention
doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;<br />
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées
alimentaires contenant de l'aspartame ;<br />
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour
les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application
du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à
10 % ;<br />
7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres
dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires
déterminées.