From 64a9c3a6c97396007da0578b7c4f301338b9e299 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Fri, 5 Nov 2004 00:00:00 +0100
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B086-1243=20du=201=20d=C3=A9c?=
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APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_unique/article_l141-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_unique/article_l141-1.md
@@ -1,60 +1,70 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2004-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006292196
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292196.xml
+Date de début: 2004-11-05
+Date de fin: 2005-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006292197
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292197.xml
 ---
 
 ###### Article L141-1
 
 I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles
-L450-1, L450-2, L450-3 et L450-4, L450-7, L450-8 du code de commerce, reproduits
-au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent
-code par :<br />
+L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce,
+reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues
+au présent code par :<br />
 
 1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;<br />
 
 2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.<br />
 
-II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8,
-L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les
-personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder
-aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les
-articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L.
-3351-8 du code de la santé publique.<br />
+II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7,
+L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV
+ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code
+peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions
+prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par
+l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.<br />
 
-III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité,
+III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce,
 reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues
 par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.<br />
 
 IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à
-III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-7, L450-8,
-L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :<br />
+III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8,
+L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :<br />
 
 "Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé
 de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des
 dispositions du présent livre.<br />
 
-Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour
+"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour
 les affaires dont le conseil est saisi.<br />
 
-Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie,
+"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une
+autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article
+22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de
+concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
+européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette
+autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au
+premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs
+investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat.<br />
+
+"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie,
 spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la
 justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir
 des juges d'instruction des commissions rogatoires.<br />
 
-Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les
+"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les
 pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants
-sur l'ensemble du territoire national."<br />
+sur l'ensemble du territoire national".<br />
 
 "Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et,
 le cas échéant, de rapports.<br />
 
-Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est
-laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."<br />
+"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est
+laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".<br />
 
 "Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens
 de transport à usage professionnel, demander la communication des livres,
@@ -62,20 +72,24 @@ factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie
 par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place
 les renseignements et justifications.<br />
 
-Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour
-procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."<br />
+"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour
+procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".<br />
 
 "Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux
 ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le
-cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur
-général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur
-autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de
-grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un
-juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs
-juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une
-ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.<br />
+cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de
+l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition
+du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des
+libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
+duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
+conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
+et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
+Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
+qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
+unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention
+compétents.<br />
 
-Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
+"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
 fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
 possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise
 à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du
@@ -83,52 +97,53 @@ présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne
 comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
 pratiques dont la preuve est recherchée.<br />
 
-La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
+"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
 les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
 chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
 Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
 il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du
 tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
 
-Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il
-peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
+"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment,
+il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
 
-L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
+"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
 l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
 récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux
 ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
 recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date
 de réception figurant sur l'avis.<br />
 
-L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible
+"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible
 que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
 pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
 
-La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
+"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
 est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
 d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis
 en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration
 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
 répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.<br />
 
-Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de
-police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
-avant leur saisie.<br />
+"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
+de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés
+par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
+documents avant leur saisie.<br />
 
-Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
+"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
 du code de procédure pénale.<br />
 
-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
+"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
 ordonné la visite.<br />
 
-Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un
+"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un
 délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la
 concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par
 lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un
 délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa
 part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.<br />
 
-Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
+"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
 recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui
 court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont
 déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et,
@@ -138,28 +153,23 @@ connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la
 notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce
 recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en
 cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi
-n'est pas suspensif.<br />
-
-(1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en
-vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du
-1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des
-libertés et de la détention".<br />
+n'est pas suspensif".<br />
 
 "Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret
 professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les
-services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques."<br />
+services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".<br />
 
-"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500
+"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à
 l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les
 rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent
-livre."<br />
+livre".<br />
 
 "Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales
 au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des
-dispositions du présent livre et des textes pris pour son application."<br />
+dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".<br />
 
 "Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre
 chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles
 ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il
-peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête."
+peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".