Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

Texte partiellement abrogé : art. 16, 17 (al. 1 à 3, 9 à 14, 16 à 17), 18 à 21.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687602
Ancien identifiant: 1LX9190508P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687602.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146555
##### Chapitre V : Valorisation des produits et des services
- [Section 1 : Appellations d'origine](section_1)
- [Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles.](section_2)
- [Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité](section_2)
- [Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité.](section_3)
- [Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires.](section_4)

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161814
- [Sous-section 2 : Procédure administrative de protection](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Actions correctionnelles](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : L'institut national des appellations d'origine.](sous-section_5)

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@ -1,36 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291901
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291901.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291903
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291903.xml
---
###### Article L115-6
La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à
l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret
sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.<br />
"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les
conditions de production et d'agrément du produit.<br />
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou
parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.<br />
"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut
national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de
production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en
application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code
de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production
déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L.
115-15 du code de la consommation.<br />
"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles,
forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions
du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des
peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".
La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles
L. 643-1 et L. 643-2 du code rural.

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@ -1,34 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291907
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291907.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291909
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L07AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291909.xml
---
###### Article L115-7
Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière
agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural,
ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou
réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux
conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes
définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue
au même article.<br />
"Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été
définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en
application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n°
90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des
produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre
1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces
appellations seront caduques".
agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291926
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291926.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291927
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291927.xml
---
###### Article L115-18
@ -15,8 +15,5 @@ L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu
des articles L. 115-3 et L. 115-9.<br />
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas
d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de
l'article L. 641-2 du code rural.<br />
Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du
présent chapitre.
d'utilisation de toute mention interdite par le deuxième alinéa de l'article L.
643-1 du code rural.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179124
---
###### Sous-section 5 : L'institut national des appellations d'origine.
- [Article L115-19](article_l115-19.md)
- [Article L115-20](article_l115-20.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291930
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291930.xml
---
###### Article L115-19
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations
d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit
:<br />
"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un
établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il
comprend :<br />
"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base
de vins, cidres et poirés ;<br />
"2° Un comité national des produits laitiers ;<br />
"3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus ;<br />
"4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.<br />
"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation
des consommateurs.<br />
"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.<br />
"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.<br />
"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que
celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit
le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux
appellations d'origine contrôlées.<br />
"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture
ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est
choisi successivement dans chacun des comités nationaux.<br />
"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des
appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291936
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291936.xml
---
###### Article L115-20
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies
à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la
base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la
reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication
géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des
certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition,
homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
produits.<br />
"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
visé à l'article L. 641-10.<br />
"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
repose l'indication géographique protégée.<br />
"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de
l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant
l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la
consommation.<br />
"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.<br />
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question
relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
protégées.<br />
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées.<br />
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
défense.<br />
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la
demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne
peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de
contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de
production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés,
bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
protégée".

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161815
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161913
---
###### Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles.
###### Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
- [Article L115-21](article_l115-21.md)
- [Article L115-22](article_l115-22.md)
@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161815
- [Article L115-24](article_l115-24.md)
- [Article L115-25](article_l115-25.md)
- [Article L115-26](article_l115-26.md)
- [Sous-section 1 : Le label rouge](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179141
---
###### Sous-section 1 : Le label rouge
- [Article L115-19](article_l115-19.md)
- [Article L115-20](article_l115-20.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291932
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291932.xml
---
###### Article L115-19
L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les
articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291938
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291938.xml
---
###### Article L115-20
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait
:<br />
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article
L. 642-3 du code rural ;<br />
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue
à l'article L. 641-4 du code rural ;<br />
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code
rural ;<br />
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;<br />
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une
altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou
destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;<br />
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire
qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;<br />
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label
rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.<br />
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux
qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.