Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, notamment le 2° du I de son article 36. 
Modification du code de la consommation. 
Transposition complète de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019354175
NOR: ECEZ0814036R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/35/41/JORFTEXT000019354175.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146573
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- [Article L221-1-2](article_l221-1-2.md)
- [Article L221-1-3](article_l221-1-3.md)
- [Article L221-1-4](article_l221-1-4.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2008-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006292344
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292344.xml
Date de début: 2008-08-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019371631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/16/LEGIARTI000019371631.xml
---
###### Article L221-1-2
I. - Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les
informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un
produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et
de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par
le consommateur sans un avertissement adéquat.<br />
I.-Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui
permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée
d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque
ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un
avertissement adéquat.<br />
II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte
tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :<br />
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées
au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3.<br />
II.-Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des
produits qu'il fournit, lui permettent :<br />
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent
présenter ;<br />
@ -28,7 +30,7 @@ que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.<br />
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage
ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de
l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la
référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications
peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la
consommation et du ou des ministres intéressés.
l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot
de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues
obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des
ministres intéressés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2008-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006292345
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292345.xml
Date de début: 2008-08-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019371639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/16/LEGIARTI000019371639.xml
---
###### Article L221-1-3
Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a
mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en
informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant
les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.<br />
Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux
consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de
l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives
compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques
pour les consommateurs.<br />
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé
de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut
s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des
risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur
ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance
des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019371642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/16/LEGIARTI000019371642.xml
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###### Article L221-1-4
Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la
base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel,
qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent
chapitre.<br />
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs
participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la
transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la
tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité,
ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les
autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.