Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017). 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032797752
NOR: EINC1608218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000032807940
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Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046012777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/01/27/LEGIARTI000046012777.xml
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###### Article R412-36
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :<br />
1° Les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la
Commission du<br />
24 juillet 2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n°
882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de
certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non
animale ;<br />
1° Les dispositions de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la
Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles
officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains
biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE)
2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil portant
modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les
contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux
et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;<br />
2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la
Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures
détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique
polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de
Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine.
Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine ;<br />
3° Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 56 du règlement (UE)
2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant
les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le
respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments
pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des
animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-13
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000037798724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/79/87/LEGIARTI000037798724.xml
Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046012770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/01/27/LEGIARTI000046012770.xml
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###### Article R412-21
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :<br />
1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de
l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1,2,4 et 5
de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la
définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications
géographiques des boissons spiritueuses ;<br />
1° Les dispositions des articles 1er à 7,9 à 18,21,22,29,36,38,45 et 48 du
règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des
boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la
présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des
indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que
l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans
les boissons alcoolisées ;<br />
2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26
mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008
en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et
l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents
accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le
secteur vitivinicole ;<br />
2° Les dispositions des articles 1er, 2,8 à 11,15,18,28 à 35,38,47 et 48 du
règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant
le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole,
les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et
des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication
des informations notifiées ;<br />
3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du
règlement (CE)<br />
3° Les dispositions des articles 1er, 13 à 25 et 35 du règlement d'exécution
(UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités
d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la
certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les
notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs ;<br />
n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités
d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de
produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y
appliquent ;<br />
4° a) Les dispositions des articles 1er, 40 à 58 et des annexes I à VII du
règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications
géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la
procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du
cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la
présentation ;<br />
4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 ainsi que de l'annexe XVII
du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant
certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce
qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications
géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la
présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;<br />
b) Les dispositions de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la
Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes
de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des
mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure
d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des
dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des
symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;<br />
5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement
d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition,
la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications
géographiques des boissons spiritueuses ;<br />
5° Les dispositions des articles 1er à 14 et des annexes I à III du règlement
délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques
œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la
conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les
sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV ;<br />
6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117
à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II Catégories de produits de la vigne
du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits
agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce
règlement ;<br />
6° Les dispositions des articles 78,80,81,82,90,92,93,103,112,113,117 à
121,147,223 et des annexes VII et VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant
organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits
définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;<br />
7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n°
251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000032808028
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Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046012786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/01/27/LEGIARTI000046012786.xml
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###### Article R422-1
Les décrets prévus à l'article L. 422-2 sont pris après avis :<br />
Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis :<br />
1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils