LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292638
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292638.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292639
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292639.xml
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###### Article L331-5
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes
autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un
commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière
est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. En cas
d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la
commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de
France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.<br />
autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du
représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est
ensuite informée de cette saisine.<br />
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire
des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an,
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Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la
commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux
fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par l'article 703
du code de procédure civile (ancien).<br />
fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des
procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait