Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Ministère: MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383100
NOR: FCEC9600048D
Ancien identifiant: 1DX997298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/31/JORFTEXT000000383100.xml
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@ -6,12 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029891674
##### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- [Article R112-10](article_r112-10.md)
- [Article R112-11](article_r112-11.md)
- [Article R112-12](article_r112-12.md)
- [Article R112-13](article_r112-13.md)
- [Article R112-14](article_r112-14.md)
- [Article R112-15](article_r112-15.md)
- [Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie](section_1)
- [Section 2 : Identification du lot](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées](section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292780
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292780.xml
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###### Article R112-10
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées
au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R.
112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à
celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1°
de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292785
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292785.xml
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###### Article R112-11
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade
antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être
livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées
ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de
l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer
que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci
accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils
ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents
doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées
alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux
1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage
extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la
commercialisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292788
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292788.xml
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###### Article R112-12
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus
ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et
lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les
mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de
l'article R. 112-9-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292789
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292789.xml
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###### Article R112-13
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités
pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui
concerne l'utilisation de signes conventionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292790
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292790.xml
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###### Article R112-14
La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la
réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par
d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de
réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une
description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La
description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en
connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle
pourrait être confondue.<br />
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque
de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.<br />
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une
confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une
indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du
traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre,
lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué,
concentré, fumé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292795
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292795.xml
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###### Article R112-15
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les
ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance
pondérale au moment de leur mise en oeuvre.<br />
Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".<br />
Toutefois :<br />
1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en
fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau
ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en
soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres
ingrédients mis en oeuvre.<br />
L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :<br />
a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour
permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous
forme concentrée ou déshydratée ;<br />
b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé
;<br />
c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;<br />
2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et
reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des
ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou
la déshydratation ;<br />
3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut
ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans
le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée
d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du
produit prêt à la consommation" ;<br />
4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine
en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions
susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une
denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients
sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention
"en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits,
légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la
liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou
champignons présents ;<br />
5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne
prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être
énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit
accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;<br />
6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent
être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;<br />
7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont
susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée
alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et
pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur
désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la
mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux
ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne
s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent
chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.

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Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000030492792
---
###### Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
- [Sous-section 1 : Dénomination de vente](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances](sous-section_2)

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Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000030492795
---
###### Sous-section 1 : Dénomination de vente
- [Article R112-10](article_r112-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030493604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/49/36/LEGIARTI000030493604.xml
---
###### Article R112-10
La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non
préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant,
les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur
la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune
incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000030492797
---
###### Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
- [Article R112-11](article_r112-11.md)
- [Article R112-12](article_r112-12.md)
- [Article R112-13](article_r112-13.md)
- [Article R112-14](article_r112-14.md)
- [Article R112-15](article_r112-15.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030493600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/49/36/LEGIARTI000030493600.xml
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###### Article R112-11
L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de
tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un
produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des
intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme
modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des
établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente
sous-section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030493596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/49/35/LEGIARTI000030493596.xml
---
###### Article R112-12
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée
elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude
quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est
:<br />
1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux
collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n°
1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;<br />
2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;<br />
3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030493592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/49/35/LEGIARTI000030493592.xml
---
###### Article R112-13
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à
la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible
des lieux où est admis le public :<br />
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;<br />
2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R.
112-11 est tenue à sa disposition.<br />
Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et
librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous
forme écrite.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030493588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/49/35/LEGIARTI000030493588.xml
---
###### Article R112-14
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la
fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un
dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il
refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou
dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE)
n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent
être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et
être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.<br />
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le
fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le
consommateur.<br />
On entend par " restauration collective " au sens du présent article :
l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à
une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030493584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/49/35/LEGIARTI000030493584.xml
---
###### Article R112-15
Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration
est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R.
112-11.