diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 01b67540b..db15ba0e5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146608 ##### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées - [Section 3 : Démarchage](section_3) +- [Section 4 : Ventes directes.](section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md new file mode 100644 index 000000000..033f74fd2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-04-03 +Date de fin: 1999-06-23 +Identifiant: LEGISCTA000006161923 +--- + +###### Section 4 : Ventes directes. + +- [Article R121-7](article_r121-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md new file mode 100644 index 000000000..4b9db822a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-04-03 +Date de fin: 1999-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000006292889 +Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X121R07AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292889.xml +--- + +###### Article R121-7 + +Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les +articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
+ +"Art. 1er :
+ +"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article +39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits +effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
+ +"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement +aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
+ +"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles +constituent une activité permanente de l'entreprise ;
+ +"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise +;
+ +"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou +agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre +spécial des agents commerciaux ;
+ +"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des +métiers.
+ +"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, +l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales +incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
+ +"Art. 2 :
+ +"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non +effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non +accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune +dans laquelle elles doivent avoir lieu.
+ +"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre +exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de +marchandises produites par l'entreprise.
+ +"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
+ +"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à +partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de +réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 +ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
+ +"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation +assortie de conditions doivent être motivées.
+ +"Art. 3 :
+ +A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
+ +"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du +commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des +patentes ;
+ +"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe +aux consommateurs ;
+ +"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur +globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
+ +"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente +;
+ +"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
+ +"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose +d'effectuer en vue de la vente.
+ +"Art. 4 :
+ +"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et +pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent +autoriser des ventes directes aux consommateurs.
+ +"Art. 5 :
+ +"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une +nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le +début de la vente précédemment autorisée.
+ +"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations +d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
+ +"Art. 6 :
+ +"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de +récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en +vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, +lorsque :
+ +"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier +alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les +conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été +respectées ;
+ +"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou +détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de +l'autorisation ;
+ +"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
+ +"Art. 7 :
+ +"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en +vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, +instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, +l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les +agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être +prononcée par le tribunal".