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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146608
##### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- [Section 3 : Démarchage](section_3)
+- [Section 4 : Ventes directes.](section_4)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-03
+Date de fin: 1999-06-23
+Identifiant: LEGISCTA000006161923
+---
+
+###### Section 4 : Ventes directes.
+
+- [Article R121-7](article_r121-7.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-03
+Date de fin: 1999-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000006292889
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X121R07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292889.xml
+---
+
+###### Article R121-7
+
+Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les
+articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
+
+"Art. 1er :
+
+"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article
+39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits
+effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
+
+"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement
+aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
+
+"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles
+constituent une activité permanente de l'entreprise ;
+
+"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise
+;
+
+"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou
+agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre
+spécial des agents commerciaux ;
+
+"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des
+métiers.
+
+"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus,
+l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales
+incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
+
+"Art. 2 :
+
+"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non
+effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non
+accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune
+dans laquelle elles doivent avoir lieu.
+
+"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre
+exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de
+marchandises produites par l'entreprise.
+
+"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
+
+"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à
+partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de
+réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4
+ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
+
+"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation
+assortie de conditions doivent être motivées.
+
+"Art. 3 :
+
+A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
+
+"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du
+commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des
+patentes ;
+
+"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe
+aux consommateurs ;
+
+"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur
+globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
+
+"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente
+;
+
+"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
+
+"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose
+d'effectuer en vue de la vente.
+
+"Art. 4 :
+
+"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et
+pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent
+autoriser des ventes directes aux consommateurs.
+
+"Art. 5 :
+
+"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une
+nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le
+début de la vente précédemment autorisée.
+
+"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations
+d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
+
+"Art. 6 :
+
+"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de
+récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en
+vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs,
+lorsque :
+
+"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier
+alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les
+conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été
+respectées ;
+
+"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou
+détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de
+l'autorisation ;
+
+"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
+
+"Art. 7 :
+
+"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en
+vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules,
+instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente,
+l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les
+agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être
+prononcée par le tribunal".