Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code  de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. 
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. 
Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9.
Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032209352
NOR: EINC1602822R
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2019-07-19
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###### Article L341-1
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les
informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.
312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est
déchu du droit aux intérêts.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit
sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les
conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert
en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.<br />
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global
déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être
déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard
notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-07-19
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###### Article L341-4
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L.
312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en
compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit
aux intérêts.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit
sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par
les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que,
pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L.
312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.<br />
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global
déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être
déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard
notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-19
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###### Article L341-26
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche
d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au
second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit
aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit
sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne
mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou
l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion
fixée par le juge.<br />
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global
déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être
déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard
notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-07-19
Identifiant: LEGIARTI000032303383
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Date de début: 2019-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038782704
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###### Article L341-34
Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41,
le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou
dans la proportion fixée par le juge.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles
L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut
être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le
juge.<br />
Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de
mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux
articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts
dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour
l'emprunteur.