Décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la Commission des clauses abusives

CE TEXTE REDEFINIT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES ET DETERMINE LES PERSONNES ET ORGANISMES HABILITES A LA SAISIR.
IL MODIFIE TOUT D'ABORD LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION EN REDUISANT LE NOMBRE DE SES MEMBRES (13) ET EN EQUILIBRANT LA REPRESENTATION DES DIFFERENTS PARTENAIRES CONCERNES.AINSI LES 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION DISPARAISSENT,LEUR ROLE ETANT DESORMAIS CONFIE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
IL AMENAGE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION,EN PREVOYANT NOTAMMENT LA POSSIBILITE,POUR CELLE-CI,DE SIEGER EN FORMATIONS RESTREINTES.
IL INSTAURE LA FACULTE POUR UN JUGE,SAISI D'UNE INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE EST EVOQUE LE CARACTERE ABUSIF D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE,DE SAISIR LA COMMISSION POUR AVIS.
CE TEXTE REPREND CERTAINES DISPOSITIONS DES ART. 36 ET 37 DE LA LOI 7823 DU 10-01-1978 QUE FERONT DE CE FAIT,CONFORMEMENT A LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 08-12-1992,L'OBJET D'UNE DELEGATION.
ABROGATION DU DECRET 81198 DU 25-02-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362266
NOR: ECOX9300003D
Ancien identifiant: 1DX993314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/22/JORFTEXT000000362266.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146610
##### Chapitre II : Clauses abusives
- [Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives](section_1)
- [Section 2 : Commission des clauses abusives](section_2)

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161929
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###### Section 2 : Commission des clauses abusives
- [Article R132-3](article_r132-3.md)
- [Article R132-4](article_r132-4.md)
- [Article R132-5](article_r132-5.md)
- [Article R132-6](article_r132-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2010-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006292913
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X132R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/29/LEGIARTI000006292913.xml
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###### Article R132-3
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend
treize membres répartis de la manière suivante :<br />
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;<br />
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil
d'Etat ;<br />
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des
contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;<br />
4° Quatre représentants des professionnels ;<br />
5° Quatre représentants des consommateurs.<br />
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.<br />
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292914
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X132R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/29/LEGIARTI000006292914.xml
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###### Article R132-4
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté
désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La
nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux,
ministre de la justice.<br />
Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un
intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.<br />
La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs
rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la
consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par
le président à raison de leurs compétences.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292915
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X132R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/29/LEGIARTI000006292915.xml
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###### Article R132-5
La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations
restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la
commission désignés à cet effet par le président.<br />
Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation
plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire
général les affaires entre les rapporteurs.<br />
Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne
susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge
et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur
mission.<br />
Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à
être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine
judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions
consécutives est déclaré démissionnaire.<br />
La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les
modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine
judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292916
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X132R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/29/LEGIARTI000006292916.xml
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###### Article R132-6
La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le
caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.<br />
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de
recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à
l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.<br />
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à
compter de sa saisine.<br />
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois
mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires
peuvent être prises.