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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-03-24
-Date de fin: 2014-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006292542
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X314L08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292542.xml
+Date de début: 2014-08-06
+Date de fin: 2015-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000029336855
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/68/LEGIARTI000029336855.xml
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Article L314-8
-L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins d'un bon père
-de famille.
+L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins
+raisonnables.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus
-réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la
-sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
+réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de
+la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation
du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble
@@ -29,7 +28,7 @@ hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation.
@@ -48,7 +47,7 @@ hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation.
1993-07-26 CODIFICATION source LOI n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative)
- 2006-03-23 CREATION source Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés - article 41 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2014-08-04 MODIFIE cible LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes - article 26 ENTIEREMENT_MODIF
2999-01-01 CITATION source Code civil - article 1188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 1986-01-01