Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer, du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027617519 NOR: EFIT1309910R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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1f2cf3993e
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-01
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022436326
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436326.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2014-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000027646196
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/61/LEGIARTI000027646196.xml
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###### Article L321-2
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@ -19,6 +19,6 @@ d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionn
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" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un
|
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particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "<br />
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Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit
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ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels
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l'intermédiaire exerce son activité.
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||||
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse du ou des établissements de
|
||||
crédit ou du ou des sociétés de financement desquels l'intermédiaire exerce son
|
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activité.
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@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146587
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- [Article L331-5](article_l331-5.md)
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||||
- [Article L331-6](article_l331-6.md)
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- [Article L331-7](article_l331-7.md)
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- [Article L331-7-1](article_l331-7-1.md)
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- [Article L331-7-2](article_l331-7-2.md)
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||||
- [Article L331-7-3](article_l331-7-3.md)
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||||
- [Article L331-8](article_l331-8.md)
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@ -1,45 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-01
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Date de fin: 2014-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022423255
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423255.xml
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###### Article L331-7-1
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||||
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures
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||||
suivantes :<br />
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1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une
|
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inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes
|
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nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts
|
||||
immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après
|
||||
imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions
|
||||
telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1°
|
||||
de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du
|
||||
débiteur.<br />
|
||||
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||||
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné
|
||||
à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun
|
||||
accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.<br />
|
||||
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||||
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
|
||||
sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts
|
||||
immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été
|
||||
saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit
|
||||
les dispositions du présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;<br />
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||||
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||||
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à
|
||||
l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et
|
||||
place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent
|
||||
faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises
|
||||
totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.<br />
|
||||
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||||
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la
|
||||
commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de
|
||||
retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables
|
||||
au créancier.
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|
@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161892
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###### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
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- [Article L334-4](article_l334-4.md)
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||||
- [Article L334-5](article_l334-5.md)
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||||
- [Article L334-6](article_l334-6.md)
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@ -1,93 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027933810
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/38/LEGIARTI000027933810.xml
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###### Article L334-5
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||||
L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de
|
||||
l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière
|
||||
phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de
|
||||
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par
|
||||
la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les
|
||||
dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir
|
||||
communication, auprès des administrations publiques, des établissements de
|
||||
crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
|
||||
paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et
|
||||
les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une
|
||||
exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de
|
||||
celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir
|
||||
communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et
|
||||
de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.<br />
|
||||
|
||||
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent
|
||||
procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L.
|
||||
331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;<br />
|
||||
|
||||
d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur
|
||||
une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont
|
||||
supprimés.<br />
|
||||
|
||||
e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi
|
||||
rédigé :<br />
|
||||
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||||
Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du
|
||||
patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le
|
||||
paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le
|
||||
donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il
|
||||
détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à
|
||||
l'ouverture du legs ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa
|
||||
famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par
|
||||
décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du
|
||||
présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu
|
||||
autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des
|
||||
biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de
|
||||
leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur
|
||||
caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des
|
||||
éléments corporels d'un fonds de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des
|
||||
personnes malades.<br />
|
||||
|
||||
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix,
|
||||
lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance
|
||||
prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
|
||||
|
||||
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de
|
||||
l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.<br />
|
||||
|
||||
II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du
|
||||
patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement
|
||||
disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels
|
||||
indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions du présent titre :<br />
|
||||
|
||||
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de
|
||||
procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par
|
||||
les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués
|
||||
par lui ".
|
|
@ -1,44 +1,45 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-11-17
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028213601
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/21/36/LEGIARTI000028213601.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654368
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654368.xml
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||||
---
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||||
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||||
###### Article L334-7
|
||||
|
||||
I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre
|
||||
Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de paiement,
|
||||
les établissements de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de
|
||||
l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de
|
||||
paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non
|
||||
professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le
|
||||
fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
|
||||
prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des
|
||||
établissements et des organismes ayant accès au fichier.<br />
|
||||
Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et
|
||||
les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement
|
||||
de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
|
||||
du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux
|
||||
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
|
||||
Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des
|
||||
incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.
|
||||
333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant
|
||||
accès au fichier.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes
|
||||
physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces
|
||||
incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées
|
||||
immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes
|
||||
dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au
|
||||
fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier
|
||||
pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de
|
||||
France de l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
|
||||
dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles
|
||||
ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de
|
||||
cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de
|
||||
l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés
|
||||
au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui
|
||||
sollicitent un crédit.<br />
|
||||
Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier
|
||||
alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent
|
||||
un crédit.<br />
|
||||
|
||||
Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de
|
||||
crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
|
||||
crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de
|
||||
paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.<br />
|
||||
|
||||
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les
|
||||
mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits
|
||||
souscrits par leurs clients.<br />
|
||||
entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux
|
||||
crédits souscrits par leurs clients.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
|
||||
Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut
|
||||
|
@ -86,25 +87,24 @@ clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en
|
|||
Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.<br />
|
||||
|
||||
III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
|
||||
aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations
|
||||
nominatives contenues dans ce fichier.<br />
|
||||
aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives
|
||||
contenues dans ce fichier.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les
|
||||
organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur
|
||||
inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont
|
||||
précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de
|
||||
l'informatique et des libertés.<br />
|
||||
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées
|
||||
au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur
|
||||
radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris
|
||||
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
|
||||
|
||||
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements et aux organismes
|
||||
visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations
|
||||
contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21
|
||||
et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés,
|
||||
lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues
|
||||
dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
|
||||
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
|
||||
Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier
|
||||
alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le
|
||||
fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code
|
||||
pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent
|
||||
leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier
|
||||
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
|
||||
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
|
||||
|
||||
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
|
||||
que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier
|
||||
alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.<br />
|
||||
que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I
|
||||
est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
|
||||
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