Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer,  du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027617519
NOR: EFIT1309910R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022436326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436326.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027646196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/61/LEGIARTI000027646196.xml
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###### Article L321-2
@ -19,6 +19,6 @@ d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionn
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un
particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "<br />
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit
ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels
l'intermédiaire exerce son activité.
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse du ou des établissements de
crédit ou du ou des sociétés de financement desquels l'intermédiaire exerce son
activité.

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@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146587
- [Article L331-5](article_l331-5.md)
- [Article L331-6](article_l331-6.md)
- [Article L331-7](article_l331-7.md)
- [Article L331-7-1](article_l331-7-1.md)
- [Article L331-7-2](article_l331-7-2.md)
- [Article L331-7-3](article_l331-7-3.md)
- [Article L331-8](article_l331-8.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022423255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423255.xml
---
###### Article L331-7-1
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures
suivantes :<br />
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une
inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes
nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts
immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après
imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions
telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1°
de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du
débiteur.<br />
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné
à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun
accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.<br />
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts
immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été
saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit
les dispositions du présent alinéa.<br />
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;<br />
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à
l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et
place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent
faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises
totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.<br />
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la
commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de
retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables
au créancier.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161892
###### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
- [Article L334-4](article_l334-4.md)
- [Article L334-5](article_l334-5.md)
- [Article L334-6](article_l334-6.md)

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@ -1,93 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027933810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/38/LEGIARTI000027933810.xml
---
###### Article L334-5
L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de
l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière
phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :<br />
a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par
la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;<br />
b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :<br />
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir
communication, auprès des administrations publiques, des établissements de
crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et
les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une
exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de
celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir
communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et
de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.<br />
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent
procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;<br />
c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L.
331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;<br />
d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur
une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont
supprimés.<br />
e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi
rédigé :<br />
Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du
patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :<br />
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;<br />
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le
paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;<br />
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le
donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il
détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à
l'ouverture du legs ;<br />
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa
famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par
décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du
présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu
autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des
biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de
leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur
caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des
éléments corporels d'un fonds de commerce ;<br />
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des
personnes malades.<br />
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix,
lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance
prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de
l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.<br />
II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du
patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement
disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels
indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.<br />
Pour l'application des dispositions du présent titre :<br />
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de
procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet ;<br />
b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par
les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués
par lui ".

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-17
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028213601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/21/36/LEGIARTI000028213601.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027654368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654368.xml
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###### Article L334-7
I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre
Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de paiement,
les établissements de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de
l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de
paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le
fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des
établissements et des organismes ayant accès au fichier.<br />
Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et
les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement
de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.
333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant
accès au fichier.<br />
Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes
physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces
incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées
immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes
dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au
fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier
pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de
France de l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles
ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de
cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de
l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés
au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui
sollicitent un crédit.<br />
Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier
alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent
un crédit.<br />
Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de
crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de
paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.<br />
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les
mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits
souscrits par leurs clients.<br />
entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux
crédits souscrits par leurs clients.<br />
II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut
@ -86,25 +87,24 @@ clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en
Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.<br />
III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations
nominatives contenues dans ce fichier.<br />
aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives
contenues dans ce fichier.<br />
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les
organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur
inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont
précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.<br />
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées
au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur
radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements et aux organismes
visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations
contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21
et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés,
lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues
dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier
alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le
fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code
pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent
leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier
alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.<br />
que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I
est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.<br />
IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.