Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE. ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886461 Ancien identifiant: 1LX97822 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2013-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000020869782
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/97/LEGIARTI000020869782.xml
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Date de début: 2013-01-30
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027012139
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012139.xml
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###### Article L313-10
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Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme
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mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se
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prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des
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chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont
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l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses
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biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où
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celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un
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établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6
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du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de
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cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du
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présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de
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sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que
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le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
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permette de faire face à son obligation.
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