From 1c60619c530cf0ecc52336563ea5ddc77877ae4f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 2 Feb 1995 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2078-23=20du=2010=20janvier=20197?= =?UTF-8?q?8=20sur=20la=20protection=20et=20l'information=20des=20consomma?= =?UTF-8?q?teurs=20de=20produits=20et=20de=20=E2=80=8Eservices?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Articles 1 à 5 : mesures relatives à la sante et à la sécurité des consommateurs, articles 6 à 21 : de la ‎répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, articles 22 à 34 : la ‎qualification des produits (qualification des produits industriels, le laboratoire d'essais, les labels ‎agricoles), articles 35 à 38 : de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, articles 39 ‎à 43 : la publicité fausse ou de nature à induire en erreur.‎ Aux termes de l’article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 : « Sont abrogés (…) la loi n° 78-23 du 10 ‎janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à ‎l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; ».‎ Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000518102 Ancien identifiant: 1LX97823 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518102.xml --- .../livre_ier/titre_iii/README.md | 1 + .../chapitre_ii/section_1/article_l132-1.md | 223 ++++++++++++++---- .../titre_iii/chapitre_iii/README.md | 21 ++ .../titre_iii/chapitre_iii/article_l133-1.md | 101 ++++++++ 4 files changed, 296 insertions(+), 50 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md index 0879d3f0a..f3e3cc28e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133622 - [Chapitre Ier : Arrhes et acompte](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre II : Clauses abusives](chapitre_ii/README.md) +- [Chapitre III : Interprétation et forme des contrats](chapitre_iii/README.md) - [Chapitre IV : Remise des contrats](chapitre_iv/README.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l132-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l132-1.md index e2b5384b8..cee2fd628 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l132-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l132-1.md @@ -1,34 +1,169 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-27 -Date de fin: 1995-02-02 -Identifiant: LEGIARTI000006292179 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X132L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292179.xml +Date de début: 1995-02-02 +Date de fin: 2001-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000006292180 +Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X132L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292180.xml ---

Article L132-1

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou -consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des -décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par -l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et -des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou -déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à -sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et -garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou -reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux -non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de -l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
+consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de +créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre +significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
-De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui -précèdent, sont réputées non écrites.
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à +l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être +regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
-Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou -leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de -garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des -stipulations ou des références à des conditions générales préétablies. +Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de +clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux +conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat +comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la +preuve du caractère abusif de cette clause.
+ +Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du +contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de +garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des +stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions +générales préétablies.
+ +Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, +1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se +référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui +entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il +s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque +la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une +de l'autre.
+ +Les clauses abusives sont réputées non écrites.
+ +L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne +porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation +du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
+ +Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles +jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
+ +Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
+ +Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
+ +1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
+ +a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de +mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant +d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
+ +b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du +consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de +non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le +professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la +possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance +qu'il aurait contre lui ;
+ +c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des +prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation +dépend de sa seule volonté ;
+ +d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le +consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans +prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant +équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
+ +e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité +d'un montant disproportionnellement élevé ;
+ +f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire +si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au +professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore +réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le +contrat ;
+ +g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un +contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
+ +h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence +d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée +de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté +de non-prorogation de la part du consommateur ;
+ +i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses +dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la +conclusion du contrat ;
+ +j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat +sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
+ +k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable +des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
+ +l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou +d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit +d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de +droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final +est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
+ +m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le +service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le +droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
+ +n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements +pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une +formalité particulière ;
+ +o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le +professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
+ +p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, +lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le +consommateur sans l'accord de celui-ci ;
+ +q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de +recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir +exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions +légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du +consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du +droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
+ +2. Portée des points g, j et l :
+ +a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur +de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée +indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, +pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la +ou les autres parties contractantes immédiatement ;
+ +b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur +de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par +le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges +afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison +valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en +informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que +celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
+ +Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le +professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions +d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir +d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit +libre de résilier le contrat ;
+ +c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :
+ +- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et +autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou +d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne +contrôle pas ;
+ +- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de +mandats-poste internationaux libellés en devises ;
+ +d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant +qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement +décrit.
@@ -38,28 +173,13 @@ stipulations ou des références à des conditions générales préétablies. @@ -67,25 +187,16 @@ stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.

Références faites par l'article

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Chapitre III : Interprétation et forme des contrats

+ +- [Article L133-1](article_l133-1.md) + +
+ Références + +

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Article L133-1

+ +En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, +les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des +écrits constatant les contrats visés au même article. + + +
+ Références + +

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