LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles
TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS. TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS. TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000343019 NOR: ECOX8900100L Ancien identifiant: 1LX9891010 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-01
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Date de fin: 2013-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000022423274
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423274.xml
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Date de début: 2013-01-30
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000027012130
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012130.xml
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###### Article L331-11
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@ -17,8 +17,9 @@ peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
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Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la
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situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux
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établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les
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comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du
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dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces
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dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à
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l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.
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établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux
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établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur,
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antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des
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sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font
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toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4
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du présent code, dans les limites fixées à cet article.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-01
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Date de fin: 2013-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000023276500
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/65/LEGIARTI000023276500.xml
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Date de début: 2013-01-30
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027012134
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012134.xml
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###### Article L331-3
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@ -16,18 +16,19 @@ La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier
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pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se
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trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1,
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notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au
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demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements
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de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier,
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procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce
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délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux
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d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur
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est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision
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contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.<br />
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demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de
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monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du
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déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et
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décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas
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décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les
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emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois
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suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission
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ou du juge intervenant au cours de cette période.<br />
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En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la
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décision de recevabilité, l'établissement de crédit ou l'établissement de
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paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir
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des frais ou commissions y afférents.<br />
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décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie
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électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et
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les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.<br />
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II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas
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échéant, fait publier un appel aux créanciers.<br />
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@ -40,10 +41,10 @@ que celle-ci intervienne à titre gratuit.<br />
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Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le
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débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en
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cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en
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principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par
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la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des
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créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans
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des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les
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principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par
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la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information
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des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique
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dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les
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créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été
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actionnée.<br />
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@ -54,12 +55,13 @@ commission ses observations.<br />
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Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir
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communication, auprès des administrations publiques, des établissements de
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crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de
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l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et
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de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques
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bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui
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donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible
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de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.<br />
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crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de
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paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire
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et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des
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||||
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
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||||
paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information
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sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures
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de conciliation amiables en cours.<br />
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Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent,
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à sa demande, à des enquêtes sociales.<br />
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@ -79,7 +81,7 @@ situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'arti
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L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article,
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la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le
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juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de
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rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.L'absence de réponse du
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rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du
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débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du
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débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L.
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331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.<br />
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