LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000022423274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423274.xml
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027012130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012130.xml
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###### Article L331-11
@ -17,8 +17,9 @@ peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la
situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux
établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les
comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du
dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces
dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à
l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.
établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux
établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur,
antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font
toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4
du présent code, dans les limites fixées à cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000023276500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/65/LEGIARTI000023276500.xml
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027012134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012134.xml
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###### Article L331-3
@ -16,18 +16,19 @@ La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier
pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se
trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1,
notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au
demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements
de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier,
procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce
délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux
d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur
est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision
contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.<br />
demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de
monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du
déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et
décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas
décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les
emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois
suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission
ou du juge intervenant au cours de cette période.<br />
En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la
décision de recevabilité, l'établissement de crédit ou l'établissement de
paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir
des frais ou commissions y afférents.<br />
décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie
électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et
les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.<br />
II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas
échéant, fait publier un appel aux créanciers.<br />
@ -40,10 +41,10 @@ que celle-ci intervienne à titre gratuit.<br />
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le
débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en
cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en
principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par
la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des
créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans
des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les
principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par
la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information
des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique
dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les
créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été
actionnée.<br />
@ -54,12 +55,13 @@ commission ses observations.<br />
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir
communication, auprès des administrations publiques, des établissements de
crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de
l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et
de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques
bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui
donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible
de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.<br />
crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de
paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire
et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information
sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures
de conciliation amiables en cours.<br />
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent,
à sa demande, à des enquêtes sociales.<br />
@ -79,7 +81,7 @@ situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'arti
L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article,
la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le
juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.L'absence de réponse du
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du
débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du
débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L.
331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.<br />