diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-6.md index 7c387c6a8..183ec4ab6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-6.md @@ -1,29 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-10 -Date de fin: 2008-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006292354 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L06AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292354.xml +Date de début: 2008-01-05 +Date de fin: 2014-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000018048062 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/80/LEGIARTI000018048062.xml --- ###### Article L221-6 -Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat -dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs -propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs -délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au -ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis -motivé.
- -En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le -département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au -ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, -par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de -la décision ministérielle, suspendre la prestation d'un service.
- -Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de -sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les -propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes -conditions, au directeur général de l'agence. +En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à +titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les +mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation +de services pour une durée n'excédant pas deux mois.