Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 RELATIF AU CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)

UTILISATION DE LA METHODE PROPORTIONNELLE POUR LE CALCUL DU TEG DES PRETS.
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION,A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000323799
Ancien identifiant: 1DX985944
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-01
Date de fin: 2011-05-01
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Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2016-07-01
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###### Article R313-1
Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à
l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est
un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour
cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à
terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode
d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux
de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à
l'emprunteur.<br />
I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de
crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et
l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les
délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais
resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
du contrat de crédit.<br />
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une
activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public
ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global
est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé
pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période
doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.<br />
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire
correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il
@ -30,9 +38,27 @@ Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire
celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus
petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.<br />
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L.
312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que
annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période
par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire.
Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une
décimale.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport
entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est
calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.<br />
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.<br />
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II,
le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à
terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence
définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la
période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.<br />
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la
méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées
et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt
pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens
du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.<br />
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars
1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le
calcul de ce taux.