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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-01
-Date de fin: 2022-02-26
-Identifiant: LEGIARTI000034130337
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/03/LEGIARTI000034130337.xml
+Date de début: 2022-02-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044078826
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/88/LEGIARTI000044078826.xml
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Article L771-7
-
- Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
- Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur,
- elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L.
- 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de
- France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du
- présent code.
- Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces
- commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de
- première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des
- dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les
- dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette
- décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de
- France.
- Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
- instituées par la réglementation de Polynésie française ou de
- Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des
- particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par
- l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute
- la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq
- ans.
- Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
- recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation.
- Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
- d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles
- sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée
- pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq
- ans.
- Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées
- par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en
- Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives
- aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration
- d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou
- de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque
- les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
- Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
- conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions,
- l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et
- des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
- Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel
- prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives
- aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq
- ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle
- que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les
- dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le
- surendettement des particuliers.
-
+Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
+Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur,
+elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L.
+721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France
+aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent
+code.
+
+Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions,
+une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première
+instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant
+de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions
+applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à
+l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
+
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées
+par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le
+traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont
+communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer.
+L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan
+conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.
+
+Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
+recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation.
+Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
+d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont
+soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant
+toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.
+
+Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par
+une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en
+Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux
+mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une
+période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la
+date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les
+mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
+
+Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
+conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions,
+l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des
+mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
+
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel
+prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux
+mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à
+compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que
+prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les
+dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le
+surendettement des particuliers.
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Références faites par l'article