diff --git a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_vii/chapitre_unique/section_2/article_l771-7.md b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_vii/chapitre_unique/section_2/article_l771-7.md index 13a68ad62..9d1d1b50b 100644 --- a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_vii/chapitre_unique/section_2/article_l771-7.md +++ b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_vii/chapitre_unique/section_2/article_l771-7.md @@ -1,61 +1,62 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000034130337 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/03/LEGIARTI000034130337.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044078826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/88/LEGIARTI000044078826.xml ---

Article L771-7

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- Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la - Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, - elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. - 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de - France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du - présent code.
- Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces - commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de - première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des - dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les - dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette - décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de - France.
- Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement - instituées par la réglementation de Polynésie française ou de - Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des - particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par - l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute - la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq - ans.
- Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou - recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. - Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission - d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles - sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée - pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq - ans.
- Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées - par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en - Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives - aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration - d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou - de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque - les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
- Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan - conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, - l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et - des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
- Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel - prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives - aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq - ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle - que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les - dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le - surendettement des particuliers.
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+Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la +Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, +elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. +721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France +aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent +code.
+ +Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, +une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première +instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant +de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions +applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à +l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
+ +Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées +par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le +traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont +communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. +L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan +conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.
+ +Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou +recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. +Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission +d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont +soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant +toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.
+ +Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par +une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en +Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux +mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une +période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la +date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les +mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
+ +Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan +conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, +l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des +mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
+ +Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel +prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux +mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à +compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que +prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les +dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le +surendettement des particuliers.
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Références faites par l'article