Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE.
ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886461
Ancien identifiant: 1LX97822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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République française 2005-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006292396
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X311L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292396.xml
Date de début: 2005-07-28
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006292397
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X311L09AXXAD
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###### Article L311-9
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292396.xml
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une
carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon
fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre
préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.<br />
préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du
crédit consenti.<br />
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le
prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de
@ -26,13 +27,28 @@ L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la
reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci
deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations
écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de
ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.<br />
ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut
également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la
suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce
dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de
la réserve d'argent déjà utilisé.<br />
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées
lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux
conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve
d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle
utilisation de l'ouverture de crédit. (1)<br />
utilisation de l'ouverture de crédit.<br />
Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout
moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur
qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à
l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette
reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de
l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global
ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit
utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté,
au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est
résilié de plein droit à cette date.<br />
La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la
carte. (2)
carte.