Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE. ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886461 Ancien identifiant: 1LX97822 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2005-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006292396
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X311L09AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292396.xml
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Date de début: 2005-07-28
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Date de fin: 2011-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006292397
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X311L09AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292397.xml
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###### Article L311-9
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@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292396.xml
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Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une
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carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon
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fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre
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préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.<br />
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préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du
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crédit consenti.<br />
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Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le
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prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de
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@ -26,13 +27,28 @@ L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la
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reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci
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deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations
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écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de
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ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.<br />
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ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut
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également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la
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suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce
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dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de
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la réserve d'argent déjà utilisé.<br />
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En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées
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lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux
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conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve
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d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle
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utilisation de l'ouverture de crédit. (1)<br />
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utilisation de l'ouverture de crédit.<br />
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Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout
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moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur
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qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à
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l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette
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reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de
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l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global
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ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit
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utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté,
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au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est
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résilié de plein droit à cette date.<br />
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La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la
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carte. (2)
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carte.
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