Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Texte partiellement abrogé : article 8 (8° et 11°) (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019).
Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037696277
NOR: ECOM1818600D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/62/JORFTEXT000037696277.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037731037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/10/LEGIARTI000037731037.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045739583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/95/LEGIARTI000045739583.xml
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###### Article D2111-3
Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cent
Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante
millions d'euros hors taxes.<br />
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3
prennent en compte l'ensemble de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du
livre V de la présente partie.
prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le
cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente
partie.