--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2006-07-16 Date de fin: 2009-03-28 Identifiant: LEGIARTI000006815179 Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L06AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815179.xml --- ###### Article L300-6 L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département, une région ou un établissement public d'aménagement a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.