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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025127087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127087.xml
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###### Article L300-6
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de
construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont
applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses
établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de
cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux
adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un
schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et
de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de
parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence
écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont
effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues
par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles
les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à
l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le
plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises
pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de
Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois
mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis
défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en
Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et
de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les
dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme
ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.