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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031217087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/70/LEGIARTI000031217087.xml
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###### Article L600-9
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de
cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale,
estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une
illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible
d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs
observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour
cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable,
sous les réserves suivantes :
1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les
schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à
statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être
régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre
III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du
livre Ier ;
2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer
ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de
cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les
orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge,
qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le
vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme
d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions
relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations
d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de
l'annulation qu'il prononce.