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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815175
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815175.xml
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###### Article L300-5
I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune
des parties, notamment :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé, ou modifié ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant,
ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du
concessionnaire.
II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous
forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession
précise en outre, à peine de nullité :
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme
d'apports en nature ;
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en
tranches annuelles ;
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le
concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte
rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession,
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en
dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes
et des dépenses de l'opération ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du
concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le
concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents
accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires
à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents
et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant,
ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe
délibérant, qui se prononce par un vote.
L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article
est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité
administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit
faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe
délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est
l'Etat.
III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du
concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et
leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de
concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe
pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre
compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les
ont allouées.